La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2002 | FRANCE | N°99BX00794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 17 octobre 2002, 99BX00794


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 sous le n° 99BX00794 au greffe de la cour présentée pour Mme Annick X... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que de la majoration correspondante ;
2°) de lui accorder décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 sous le n° 99BX00794 au greffe de la cour présentée pour Mme Annick X... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, ainsi que de la majoration correspondante ;
2°) de lui accorder décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X... soutient que la notification de redressements en date du 20 mai 1990, serait irrégulière au motif qu'elle ne mentionne pas les articles du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à porter sur la notification de redressements l'indication des textes dont elle entend faire application ; qu'ainsi, ladite notification n'est pas, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'alors même que la comptabilité vérifiée est en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait remettre en cause les déclarations qu'elle avait souscrites ;
Considérant toutefois, qu'en l'espèce, l'étude de la comptabilité de Mme X..., coiffeuse à Langon (Gironde), a conduit à relever, au cours de la période soumise à la vérification, que le journal de caisse faisait apparaître seulement des montants globaux de recettes journalières encaissées non assorties des justificatifs correspondants ; qu'une telle anomalie suffit à elle seule à ôter à ladite comptabilité tout caractère probant ; que si, en effet, la globalisation des recettes de moins de 500 F est tolérée, cette circonstance ne dispense pas l'exploitant de produire les pièces justificatives des recettes correspondantes ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à procéder, comme elle l'a fait, à une reconstitution des recettes, au titre des années 1987 et 1988, à partir de données tirées de la comptabilité et en tenant compte des conditions propres à l'activité de la coiffure exercée par la requérante ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la comptabilité présentant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs, Mme X... a, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X... critique la méthode de reconstitution des recettes fondée sur les heures de travail telle que retenue par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de sa séance du 28 février 1992, en soutenant, d'une part, qu'elle n'a pas tenu compte des difficultés qu'elle a rencontrées avec une de ses employées, d'autre part, que les calculs ont été établis seulement d'après les prestations accomplies au cours de la période du 16 janvier 1990 au 17 février 1990 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les salaires effectivement productifs en excluant les apprentis et en accordant un abattement de 40 % sur le temps de travail de Mme X... ainsi qu' un abattement de 20 % sur celui des employés ; qu'en conséquence, la requérante qui ne propose aucune méthode qui permettrait de déterminer, avec une approximation meilleure, le chiffre d'affaires de l'entreprise, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées par l'administration ;
Sur la majoration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par une décision du 15 avril 1994, antérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, substitué les intérêts de retard à la majoration de 40 % initialement appliquée et a accordé à la requérante le dégrèvement correspondant ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... sont, sur ce point, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00794
Date de la décision : 17/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-17;99bx00794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award