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24/10/2002 | FRANCE | N°00BX02994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 octobre 2002, 00BX02994


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 29 décembre 2000 et le 26 mars 2001 au greffe de la cour pour la commune de CAZERES par Me Cantier ;

La commune de CAZERES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus d'une permission de voirie opposée par le maire de cette commune à M. Z ;

2) de rejeter la demande de M. Z devant le tribunal administratif de Toulouse et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais

irrépétibles ;

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Vu la requête et le mémoire enregistrés le 29 décembre 2000 et le 26 mars 2001 au greffe de la cour pour la commune de CAZERES par Me Cantier ;

La commune de CAZERES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de refus d'une permission de voirie opposée par le maire de cette commune à M. Z ;

2) de rejeter la demande de M. Z devant le tribunal administratif de Toulouse et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Classement CNIJ : 68-03-06 C

60-02-05-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Cantier, avocat de la commune de CAZERES ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z bénéficiait depuis le 16 mars 1990 d'une autorisation d'occupation du domaine routier nécessaire au fonctionnement de la station service qu'il exploite à Cazères ; que par un jugement en date du 24 septembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de la commune de CAZERES refusant à M. Z le renouvellement de cette permission de voirie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les camions venant approvisionner les cuves de la station-service gêneraient par leurs manoeuvres la circulation sur la voie publique riveraine ; que l'aire privée de la station service apparaît d'ailleurs suffisante pour que ces camions puissent y stationner le temps de l'approvisionnement ; que contrairement à ce qu'affirme la commune de CAZERES, la seule présence de pompes à essence en bordure de la voie publique ne constitue ni une gêne, ni un danger pour les utilisateurs de cette voie ; qu'enfin, si la commune de CAZERES soutient que le refus de permission de voirie annulé était régulier du seul fait que sa responsabilité pourrait être recherchée en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion de la station-service de M. Z, un tel motif ne peut valablement fonder un refus de permission de voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CAZERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de permission de voirie opposé à M. Z ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que M. Z qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la commune de CAZERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de CAZERES est rejetée.

00BX02994 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : CANTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02994
Numéro NOR : CETATEXT000018076012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-24;00bx02994 ?
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