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24/10/2002 | FRANCE | N°02BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 octobre 2002, 02BX00798


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. B demeurant ... et 23 autres requérants, par Me Grange, avocat ;

M. B et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2001 par lequel le maire de Saint Denis a accordé un permis de construire à la S.A.R.L. Cinto ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de condamner la S.A.R.L. Cinto à verser aux r

equérants la somme de 2.300 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. B demeurant ... et 23 autres requérants, par Me Grange, avocat ;

M. B et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2001 par lequel le maire de Saint Denis a accordé un permis de construire à la S.A.R.L. Cinto ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de condamner la S.A.R.L. Cinto à verser aux requérants la somme de 2.300 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04 C+

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

; le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Roustiau pour Me Grange, avocat de M. B et autres ;

; et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande déposée par devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que si M. B et autres requérants n'ont pas, procédé à la notification de leur recours à la ville de Saint Denis par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ils justifient en revanche avoir déposé à la mairie une copie dudit recours ; que ce dépôt est attesté par l'apposition sur cette copie d'un timbre humide portant la date du 3 septembre 2001 ; que les modalités de notification auxquelles M. B et autres ont eu recours présentent des garanties équivalentes à celles d'un envoi en recommandé avec accusé de réception et n'étaient pas de nature à priver l'autorité publique des garanties prévues par l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi M. B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande comme irrecevable, faute de l'accomplissement par eux de la formalité prévue à l'article R. 600 ;1 du code de l'urbanisme précité, dans les conditions exactes prévues par cet article ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B et autres requérants devant le tribunal administratif de Saint Denis pour qu'il soit statué sur les mérites de leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B et autres, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soient condamnés à payer à la S.A.R.L. Cinto la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de condamner la S.A.R.L. Cinto à payer à M. B et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis en date du 27 février 2002 est annulé.

ARTICLE 2 : M. B et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Saint Denis pour qu'il soit statué sur leur requête.

ARTICLE 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. B et autres et les conclusions de la S.A.R.L. Cinto au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

02BX00798 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02BX00798
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-24;02bx00798 ?
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