La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°01BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2002, 01BX01114


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01114 la requête présentée pour la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION ayant son siège 89 bis, chemin Paul Hoareau à Saint Philippe (La Réunion) ;

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation de l'élection des membres de la chambre d'agriculture dans le collège des

propriétaires et usufruitiers qui s'est déroulée le 31 janvier 2001 et de proclamer ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01114 la requête présentée pour la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION ayant son siège 89 bis, chemin Paul Hoareau à Saint Philippe (La Réunion) ;

La CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation de l'élection des membres de la chambre d'agriculture dans le collège des propriétaires et usufruitiers qui s'est déroulée le 31 janvier 2001 et de proclamer élus MM. Jean-Luc Z et Joseph ;

- de rectifier les résultats du scrutin en réintégrant trois voix bénéficiant à la liste CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION décomptées de la liste adverse et proclamer élus MM. Z et ;

- subsidiairement, d'annuler purement et simplement les opérations électorales ;

Classement CNIJ : 28-06-02 C

28-08-01-01

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Vaudescal, collaborateur de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION ;

- les observations de Maître Maignan, collaboratrice de la SCP Monod-Colin, avocat de MM. X et Y ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevable sa protestation au motif qu'elle ne contestait pas ne pas avoir la qualité d'électeur, alors qu'elle soutenait avoir qualité pour agir en application des dispositions de l'article R. 511-6 du code rural ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du bureau de vote de Saint Philippe, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des griefs qu'elle invoque tirés de ce que sur la table du bureau de vote figurait une enveloppe ouverte de vote par correspondance à laquelle était agrafée une autre enveloppe, du fait que ce serait une personne étrangère au bureau qui aurait décacheté les enveloppes de vote par correspondance et enfin de ce que sur plusieurs enveloppes de vote par correspondance figurait un cachet de poste illisible ;

Considérant, en second lieu, que si, dans le bureau de vote de Saint Pierre, le nombre d'émargements a été supérieur de deux unités au nombre de bulletins trouvés dans l'urne, c'est à bon droit que ce second chiffre a été retenu pour le calcul des résultats du scrutin, dès lors que les pièces produites par la requérante, notamment une attestation datant d'un an après les faits, ne permettent pas d'établir l'existence de fraudes lors du dépouillement ; que la seule circonstance que celui-ci aurait été tardif n'établit pas par elle-même que des fraudes auraient pu être commises ;

Considérant enfin, qu'en l'absence d'observations dûment consignées sur les procès-verbaux des opérations électorales, et au regard du caractère secret du scrutin, les attestations produites par la requérante concernant des erreurs dans le décompte des suffrages qui auraient été commises dans les bureaux de vote des communes de Saint Philippe et de Saint Pierre ne peuvent être tenues comme probantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser aux intimés la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 28 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS ET ÉLEVEURS DE LA RÉUNION devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de MM. X et Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

01BX01114 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01114
Date de la décision : 29/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-29;01bx01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award