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29/10/2002 | FRANCE | N°01BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2002, 01BX01128


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01128 la requête présentée pour M. Joseph Auvergne E demeurant ..., M. Gilles Joseph Z demeurant ..., M. Jean-Max Leonel A demeurant ..., M. Antoine Frédéric B demeurant ..., M. Jean-Luc C demeurant ..., M. Irénée D demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur protestation qui tendait à titre principal à la rectification des résultats du scrutin en réintégrant dans le collège des p

ropriétaires et usufruitiers deux voix au bénéfice de la confédération g...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01128 la requête présentée pour M. Joseph Auvergne E demeurant ..., M. Gilles Joseph Z demeurant ..., M. Jean-Max Leonel A demeurant ..., M. Antoine Frédéric B demeurant ..., M. Jean-Luc C demeurant ..., M. Irénée D demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur protestation qui tendait à titre principal à la rectification des résultats du scrutin en réintégrant dans le collège des propriétaires et usufruitiers deux voix au bénéfice de la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion et à titre subsidiaire à l'annulation pure et simple des opérations électorales du 31 janvier 2001 en vue de l'élection des membres de la chambre d'agriculture dans le collège des propriétaires et usufruitiers ;

Classement CNIJ : 28-06-02 C

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Vaudescal, collaborateur de la SCP Delaporte-Briard, avocat de MM. E, Z, A, B, C et D ;

- les observations de Maître Maignan, collaboratrice de la SCP Monod-Colin, avocat de MM. X et Y ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans leur mémoire en réplique aux observations présentées par le préfet, les requérants avaient invoqué deux griefs tirés de ce que sur la table du bureau de vote figurait une enveloppe ouverte de vote par correspondance à laquelle était agrafée une autre enveloppe et du fait que ce serait une personne étrangère au bureau qui aurait décacheté les enveloppes de vote par correspondance ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ces griefs qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation des requérants présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des griefs invoqués :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du bureau de vote de Saint Philippe, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des griefs qu'ils invoquent tirés de ce que sur la table du bureau de vote figurait une enveloppe ouverte de vote par correspondance à laquelle était agrafée une autre enveloppe, du fait que ce serait une personne étrangère au bureau qui aurait décacheté les enveloppes de vote par correspondance et enfin de ce que sur plusieurs enveloppes de vote par correspondance figurait un cachet de poste illisible ;

Considérant, en second lieu, que si, dans le bureau de vote de Saint Pierre, le nombre d'émargements a été supérieur de deux unités au nombre de bulletins trouvés dans l'urne, c'est à bon droit que ce second chiffre a été retenu pour le calcul des résultats du scrutin, dès lors que les pièces produites par les requérants, notamment une attestation datant d'un an après les faits, ne permettent pas d'établir l'existence de fraudes lors du dépouillement ; que la seule circonstance que celui-ci aurait été tardif n'établit pas par elle-même que des fraudes auraient pu être commises ;

Considérant enfin, qu'en l'absence d'observations dûment consignées sur les procès-verbaux des opérations électorales, et au regard du caractère secret du scrutin, les attestations produites par les requérants concernant des erreurs dans le décompte des suffrages qui auraient été commises dans les bureaux de vote des communes de Saint Philippe et de Saint Pierre ne peuvent être tenues comme probantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que leur requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser aux intimés la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par MM. E, Z, A, B, C et D devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de MM. X et Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

01BX01128 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01128
Numéro NOR : CETATEXT000018076015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-29;01bx01128 ?
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