Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2001 sous le n° 01BX01461 la requête présentée pour la COOPÉRATIVE AVICOLE ET CUNICOLE DE GUYANE ayant son siège P.K. 12-CD, Montsinery Tonnegrande ;
La COOPÉRATIVE AVICOLE ET CUNICOLE DE GUYANE demande à la cour :
- d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa réclamation qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2001 qui a arrêté la liste définitive des candidats aux élections de la chambre d'agriculture de Guyane en tant qu'il a fixé la composition du collège des électeurs salariés et celle du collège n° 6 des coopératives ;
- d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Classement CNIJ : 28-06-02 C
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la réclamation du requérant relative aux élections ayant eu lieu dans le collège des salariés agricoles, lors des élections des membres de la chambre d'agriculture de Guyane :
Considérant que ces conclusions n'ont été assorties dans le délai de recours d'aucun moyen de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la réclamation du requérant relative aux élections ayant eu lieu dans le collège des sociétés coopératives agricoles, lors des élections des membres de la chambre d'agriculture de Guyane :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le groupement régional des agriculteurs de Guyane :
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de la non-motivation de radiations de la liste des électeurs est présenté pour la première fois en appel ; qu'il est, par suite et en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que les griefs tirés des irrégularités qu'auraient constitué la non-inscription sur la liste électorale de certains groupements d'électeurs, l'enregistrement tardif de certaines candidatures, et enfin la présence de candidats inéligibles sur la liste présentée par le groupement régional des agriculteurs de Guyane, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, et même à les supposer établis, l'existence de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa réclamation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le groupement régional des agriculteurs de Guyane qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au groupement régional des agriculteurs de Guyane la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement régional des agriculteurs de Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
01BX01461 ; 2 -