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29/10/2002 | FRANCE | N°01BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2002, 01BX01588


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01588 la requête présentée pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS ayant son siège 404, avenue Ile de France à Saint André (La Réunion) et M. Thierry Z demeurant ... ;

Le CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS et M. Z demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur réclamation tendant à l'annulation des élections de MM. X et A dans le collège 5E des organisations syndicales à vocatio

n générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, lors des électio...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01588 la requête présentée pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS ayant son siège 404, avenue Ile de France à Saint André (La Réunion) et M. Thierry Z demeurant ... ;

Le CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS et M. Z demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur réclamation tendant à l'annulation des élections de MM. X et A dans le collège 5E des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, lors des élections des membres de la chambre d'agriculture de La Réunion qui se sont déroulées le 31 janvier 2001 ;

- d'annuler les élections de MM. X et A ;

.........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 28-06-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Maignan, collaboratrice de la SCP Monod-Colin, avocat de MM. X et A ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la protestation présentée par le CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du grief tiré du fait que deux groupements relevant du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS n'auraient pas été inscrits sur la liste électorale, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'irrégularité alléguée alors surtout que le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion avait rejeté leur demande d'inscription au motif qu'ils n'avaient pas, contrairement aux dispositions des articles R. 511-26 et R. 511-27 du code rural, souscrit dans les délais une déclaration auprès de la préfecture ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant du grief tiré, d'une part de l'inexistence et, d'autre part, de l'absence de capacité de certains groupements émanant du CGPER qui sont inscrits sur la liste électorale, si les requérants produisent en appel des éléments tendant à démontrer l'absence de capacité d'au moins un groupement et l'inexistence de deux autres, de telles irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de 7 voix qui sépare dans le collège concerné la liste élue de la liste battue, que rester sans incidence sur la répartition des sièges effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 511-43 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser aux intimés la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS et de M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. X et A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

01BX01588 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01588
Date de la décision : 29/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-29;01bx01588 ?
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