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07/11/2002 | FRANCE | N°99BX02766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2002, 99BX02766


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Nathalie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.N.C AUBINEAU tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1997 par laquelle l'agent comptable de l'agence nationale pour l'emploi lui a demandé de reverser le montant de l'aide qui lui avait été accordé dans le cadre d'un contrat initiative emploi ;

2°) d'annuler cet acte ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Nathalie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la S.N.C AUBINEAU tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1997 par laquelle l'agent comptable de l'agence nationale pour l'emploi lui a demandé de reverser le montant de l'aide qui lui avait été accordé dans le cadre d'un contrat initiative emploi ;

2°) d'annuler cet acte ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 ;

Classement CNIJ : 66-10-01 C

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;

Vu le décret n° 97-1216 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.N.C AUBINEAU, qui exploitait une activité de toilettage canin, a conclu le 9 avril 1996 avec le représentant de l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi de Périgueux, une convention de contrat initiative emploi concernant la salariée qu'elle avait recrutée le 1er avril précédent par contrat à durée indéterminée ; que cette salariée ayant fait l'objet le 13 mai 1997, par le médecin du travail, d'une déclaration d'inaptitude physique la société l'a licenciée le 6 juin suivant ; que par lettre du 8 août 1997 l'agent comptable de la direction régionale de l'agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine a demandé à la S.N.C AUBINEAU le remboursement d'une somme de 24.000 F (3.658,78 euros) au titre de l'aide qui lui avait été accordée en vertu de la convention ; que Mme AUBINEAU, agissant en qualité d'ex gérante de la S.N.C AUBINEAU, laquelle a cessé son activité, demande l'annulation du titre de perception en vertu duquel le paiement de cette somme a été réclamé à la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, relatif aux contrats initiative emploi, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt quatrième mois, s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2. Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié. » ;

Considérant que la rupture du contrat de travail, dans les conditions susmentionnées, et alors même que la S.N.C AUBINEAU, ainsi qu'elle l'allègue, n'aurait pas eu d'autre choix, faute de disposer de toute possibilité de reclassement de l'intéressée au sein de l'entreprise, est intervenue à l'initiative de l'employeur, au sens des dispositions précitées de l'article 14 du décret susvisé ; que ladite rupture ne peut être regardée, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, comme résultant d'un cas de force majeure ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir des dispositions du décret du 26 décembre 1997, insérant au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 susvisé, après les mots : « de force majeure » les mots : « de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail », postérieures à la rupture du contrat de travail dont il s'agit, laquelle constitue le fait générateur de la créance en litige ; qu'enfin, Mme AUBINEAU ne peut utilement critiquer la décision du médecin du travail à l'appui de la contestation du titre de perception en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Nathalie AUBINEAU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Nathalie AUBINEAU est rejetée.

99BX02766 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02766
Numéro NOR : CETATEXT000018076041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-07;99bx02766 ?
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