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12/11/2002 | FRANCE | N°01BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2002, 01BX00325


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2001 sous le n° 01BX00325 la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 en tant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 2000 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Cayenne ;

- d'annuler lesdites élections tout au moins dans la catégorie services sous section entreprise de servi

ces de plus de 10 salariés ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2001 sous le n° 01BX00325 la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 janvier 2001 en tant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 novembre 2000 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Cayenne ;

- d'annuler lesdites élections tout au moins dans la catégorie services sous section entreprise de services de plus de 10 salariés ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 90-739 du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;

Classement CNIJ : 28-06-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Destaillats, substituant la SELARL Biais et associés, avocat de M. Jean-Pierre Y ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a omis de répondre au grief tiré du fait que la commission d'organisation des élections n'a pas mentionné les irrégularités constatées au procès-verbal ; qu'il s'ensuit que son jugement est entaché d'une omission à statuer ; qu'il doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les griefs tirés d'une mention discriminatoire à son égard figurant dans l'arrêté du 19 novembre 2000 fixant la liste des candidats aux élections, et du non-retour à la commission d'organisation des élections de cartes non distribuées, à les supposer même établis, auraient constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que si M. Y fait état d'un tract accusatoire à son égard qui aurait été diffusé par des agents de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le jour du scrutin, il n'apporte aucun élément permettant d'établir son éventuelle influence sur les résultats du scrutin ; que, d'autre part, s'agissant du grief tiré de la diffusion d'un tract, le jour du scrutin, annonçant la clôture du scrutin à 18 heures alors que celle-ci a eu lieu à 16 heures conformément à la décision prise par le préfet en application de l'article 32 du décret précité, il résulte de l'instruction que, suite à la diffusion de ce tract, et plus de trois heures avant la clôture du scrutin la commission a rappelé à la radio et à la télévision l'horaire de fermeture du scrutin ; que, par suite, l'attestation produite par le président d'un bureau de vote selon laquelle plusieurs personnes se seraient présentées après la clôture du bureau de vote ne suffit pas à elle seule à établir que ce tract ait eu une influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y soutient que la grève du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ainsi que des incendies et manifestations qui ont eu lieu le jour du scrutin en ont perturbé le déroulement, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant, enfin, que si M. Y allègue l'existence de deux listes d'émargement au bureau de vote de Kourou, de trois émargements à Remire Joly alors qu'il y a eu quatre suffrages exprimés, la non-transmission à la commission d'organisation des élections par les bureaux de vote des enveloppes de vote par correspondance et des bulletins nuls, le fait que la commission n'a pas mentionné ces irrégularités au procès-verbal, et la circonstance que des enveloppes de vote par correspondance apportées au bureau de vote par les chefs des services postaux ne portaient pas de cachet postal, d'une part, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, et, d'autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, même à les supposer établis, aient constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

01BX00325 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00325
Date de la décision : 12/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-12;01bx00325 ?
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