La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2002 | FRANCE | N°99BX02817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2002, 99BX02817


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999 sous le n° 99BX02817 la requête présentée par M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de délégués et de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre ;

- de constater l'absence des cartes et enveloppes des votes par corresponda

nce ;

- de contrôler le vote par correspondance ;

- d'annuler les opérations électora...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1999 sous le n° 99BX02817 la requête présentée par M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de délégués et de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre ;

- de constater l'absence des cartes et enveloppes des votes par correspondance ;

- de contrôler le vote par correspondance ;

- d'annuler les opérations électorales et les élections des membres de la catégorie services de 0 à 9 salariés ;

.........................................................................................................................................

Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000 sous le n° 00BX00231 la requête présentée par M. Léopold Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation et celles de MM. EUGENE et X dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1999 en vue de la désignation de délégués et de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 99BX02817 et n° 00BX00231 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance de réouverture de l'instruction date du 16 novembre 1999 et non comme l'affirme M. Y du 16 décembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite ordonnance aurait été postérieure à l'audience du 25 novembre 1999 manque en fait ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant que les griefs tirés de ce que la commission d'organisation des élections aurait refusé à M. X de prendre note des adresses des électeurs, aurait retiré ses bulletins et de ce qu'il y aurait eu rupture de l'égalité entre les candidats dans le financement de la campagne électorale sont présentés pour la première fois en appel ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;

Sur les autres griefs :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ou des délégués consulaires, il est procédé, dans le délai de deux mois, à de nouvelles élections pour pourvoir aux sièges vacants ; que le délai ainsi prévu n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le fait que les élections litigieuses ont eu lieu plus de deux mois après l'annulation prononcée par la cour est, en l'absence de manoeuvre, sans influence sur leur régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du même décret : La commission prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée comprend, dans chaque circonscription, un conseiller général désigné par le conseil général, le maire de la commune du siège de la chambre, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et le président de la chambre de commerce et d'industrie. Cette commission envoie aux électeurs les bulletins de vote et circulaires remis par les candidats ainsi que les enveloppes de vote par correspondance (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la composition de la commission d'organisation des élections, lors de la séance du 6 septembre 1999, aurait été irrégulière au regard des dispositions de l'article 27 du décret précité, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, aient constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le refus illégal, au regard des dispositions précitées, que leur a opposé la commission s'agissant de l'envoi de leurs bulletins de vote et circulaires, a vicié la sincérité du scrutin, notamment dans la catégorie services, sous-catégorie de 0 à 9 salariés, en raison du fait que dans cette catégorie, sur 1899 suffrages exprimés, 1552 ont été émis par correspondance, d'une part ils n'établissent ni même n'allèguent avoir été mis, du fait de ce refus, dans l'impossibilité d'adresser en temps utile aux électeurs leurs bulletins de vote et leurs circulaires, d'autre part le dernier candidat élu dans ce collège a obtenu 1057 voix alors que M. X n'en a obtenu que 28 et M. Y 1; que, par suite, eu égard à l'importance de cet écart de voix, cette irrégularité n'a pu, en dépit de sa gravité, altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que les votes par correspondance auraient été entachés de nombreuses fraudes, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article 31 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les plis contenant les votes par correspondance auraient été apportés aux bureaux de vote de Baie-Mahault et des Abymes par un agent de la Poste et non par le chef d'établissement ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures de contrôle sollicitées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, qui ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 18 mars 1999 relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées le 17 novembre 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales du 27 septembre 1999 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 99BX02817 et 00BX00231 sont rejetées.

''

''

''

''

99BX02817-00BX00231 - 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02817
Date de la décision : 12/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-12;99bx02817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award