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21/11/2002 | FRANCE | N°00BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2002, 00BX01344


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Deschaseaux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé la décision du 11 juin 1996 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'an

nuler la décision prise le 24 septembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Deschaseaux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé la décision du 11 juin 1996 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler la décision prise le 24 septembre 1996 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 66-10-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2002 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351 ;17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351 ;1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351 ;28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351 ;1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351 ;1 et qu'aux termes de l'article R. 351 ;33 dudit code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351 ;1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351 ;28 ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de diverses attestations signées par des responsables commerciaux de la S.A.R.L. Préposrêve que M. X, alors qu'il bénéficiait du revenu de remplacement depuis le 14 novembre 1993, exerçait les fonctions de gérant de fait de cette société ; que l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351 ;1 du code du travail ; qu'il est constant qu'il n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351 ;1, L. 351 ;17, R. 351 ;28 et R. 351 ;33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune rémunération, a entraîné l'extinction du droit de M. X à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par sa décision du 24 septembre 1996, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé la décision du 11 juin 1996 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.

00BX01344 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00BX01344
Date de la décision : 21/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : DESCHASEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-21;00bx01344 ?
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