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21/11/2002 | FRANCE | N°00BX02826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2002, 00BX02826


Vu l'arrêt, en date du 14 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté un arrêt précédent du 18 mai 2000 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2002 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libert

s locales informe la cour de ce qu'il a exécuté l'arrêt du 18 mai 2000 ;

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Vu l'arrêt, en date du 14 mars 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté un arrêt précédent du 18 mai 2000 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2002 au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales informe la cour de ce qu'il a exécuté l'arrêt du 18 mai 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2002 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que par un arrêt, en date du 18 mai 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de communiquer à M. X les documents administratifs suivants : le dossier contentieux de M. X, l'intégralité des demandes adressées par M. X au ministre de l'intérieur, les rapports d'enquêtes ou correspondances concernant M. X émanant des supérieurs hiérarchiques de ce dernier et adressés au ministre de l'intérieur, le bordereau où sont répertoriées et numérotées toutes les pièces du dossier de M. X ; que par un second arrêt en date du 14 mars 2002, l'administration n'ayant pas contesté que le premier arrêt n'avait été suivi d'aucune mesure d'exécution, la cour a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Haute-Garonne ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt du 18 mai 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne la communication du « dossier contentieux de M. X » à l'intéressé, que l'administration a mis à la disposition de celui-ci, le 20 juin 2002, l'ensemble des pièces dont elle disposait à la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne ainsi qu'au secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse ; que ce dossier comprenait notamment les documents relatifs à l'affaire Teychène communicables au requérant, les autres documents relatifs à la procédure judiciaire n'étant pas conservés dans les locaux de la police ; que si M. X soutient que tous les documents n'y figureraient pas mais se trouveraient au secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse où contrairement à ce qu'allègue l'administration ils n'auraient pas été perdus, le caractère erroné des affirmations de cette dernière ne ressort pas des pièces du dossier ; que la circonstance que ne figuraient pas dans ce dossier contentieux les courriers adressés par le requérant à différentes autorités et relatifs à la « carte du code de déontologie », au différend qu'il aurait eu avec un collègue, ou à l'Association sportive préfecture police, ne permet pas d'établir que l'administration aurait constitué des dossiers relatifs à ces affaires qu'elle refuserait de communiquer à M. X ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, en ce qui concerne la communication de « l'intégralité des demandes adressées par M. X au ministre de l'intérieur » et des « rapports d'enquêtes ou correspondances concernant M. X émanant des supérieurs hiérarchiques de ce dernier et adressés au ministre de l'intérieur » que ces documents ont été mis à la disposition de M. X pour être consultés le 20 juin 2002 ; que l'ensemble des documents détenus par l'administration figuraient soit dans le « dossier contentieux » susmentionné soit dans le dossier administratif de M. X qui lui a été communiqué ce même jour ; que, si le requérant allègue que ne figuraient pas parmi ces documents les courriers qu'il a adressés au ministre de l'intérieur et relatifs aux stages de moniteur de tir et de moniteur de sport, il n'en résulte pas que de tels documents ainsi que les éventuelles réponses qui auraient pu y être faites auraient été conservés par l'administration ;

Considérant, enfin, que le 20 juin 2002, le « bordereau où sont répertoriées et numérotées toutes les pièces du dossier de M. X » a été communiqué à M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a justifié avoir communiqué à M. X l'ensemble des documents susmentionnés ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la cour en date du 18 mai 2000 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ni à prononcer une nouvelle astreinte ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé d'exécuter l'arrêt de la cour en date du 14 mars 2002 ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles sont présentées dans le cadre d'une instance relative à la liquidation de l'astreinte décidée par ledit arrêt et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a exécuté l'arrêt du 18 mai 2000 ; que ne peuvent être accueillies, pour les mêmes motifs, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales par laquelle celui-ci aurait refusé de reconstituer le dossier qui était détenu par le service général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de M. Pierre X est rejeté.

00BX02826 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00BX02826
Date de la décision : 21/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-11-21;00bx02826 ?
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