Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la cour, présentée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, dont le siège est situé 4 Boulevard Doret à Saint Denis ;
la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis a annulé sa décision notifiée le 2 juin 1999 exigeant de M. X le reversement d'une somme de 13.130,23 F (2.001,69 euros) pour dépassement du seuil annuel d'activité au titre de l' année 1998 ;
2) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis ;
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Classement CNIJ : 54-05-05-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;
Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2002 :
; le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
; et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ;
Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article 18 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 précitée ; que le dépassement du seuil d'efficience reproché à M. X n'est pas constitutif de manquements à la probité et à l'honneur, lesquels sont exclus du bénéfice de l'amnistie ; que le bénéfice de l'amnistie est ainsi acquis à M. X pour la sanction notifiée le 2 juin 1999, laquelle n'a pas été exécutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION qui tend à l'annulation du jugement en date du 11 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis a annulé la sanction prononcée à l'encontre de M. X est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : il n' a pas lieu à statuer sur la requête de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION.
ARTICLE 2 : les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
01BX01452 ;2-