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05/12/2002 | FRANCE | N°00BX00301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 décembre 2002, 00BX00301


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2000 au greffe de la cour, confirmée par courrier le 14 février 2000, présentée pour la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION, ayant son siège 14 boulevard Doret à Saint Denis de la Réunion, par la SCP d'avocats Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux ;

la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, s

alarié protégé, pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2000 au greffe de la cour, confirmée par courrier le 14 février 2000, présentée pour la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION, ayant son siège 14 boulevard Doret à Saint Denis de la Réunion, par la SCP d'avocats Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux ;

la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 avril 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé, pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Saint Denis par M. X ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-03 C

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION le 10 novembre 1999 ; que par requête enregistrée par télécopie le 9 février 2000 et confirmée ensuite par lettre le 14 février 2000, la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION a fait appel de ce jugement ; que compte tenu du délai de distance de deux mois qui vient s'ajouter au délai normal de recours, la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION était encore recevable le 9 février 2000 à déférer à la cour le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 novembre 1999, notifié le 10 novembre 1999 ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement en date du 22 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425 ;1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'il y a lieu, à cet égard, de rechercher la possibilité du reclassement du salarié protégé sur un poste dont la libération n'implique pas l'éviction d'un autre salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X, employé en qualité de vendeur-monteur au centre optique mutualiste nord a été demandé non pour des raisons conjoncturelles liées à des difficultés économiques de l'entreprise mais pour un motif structurel, à savoir la suppression du poste de l'intéressé, en raison de l'embauche d'un opticien diplômé appelé à faire le même travail, une telle embauche étant rendue obligatoire par l'application de la législation ; qu'ainsi le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement litigieuse ne pouvait légalement se fonder sur l'erreur qu'aurait commise l'inspecteur du travail en ne recherchant pas si la situation économique d'ensemble de la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION justifiait le licenciement de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la législation en vigueur impose, en application des articles L. 505 et L. 508 du code de la santé publique, la présence d'un opticien pendant toute la durée d'ouverture au public des centres optiques ; que pour se mettre en conformité avec cette législation, la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION a recruté en octobre 1991 un opticien supplémentaire ; que ce recrutement l'a conduite a supprimer le poste de vendeur détenu par M. X, lequel n'a pas été remplacé sur son poste ; que le motif économique du licenciement pour raison structurelle est ainsi établi ;

Considérant que des propositions de reclassement à des postes au sein des services administratifs de la mutualité réunionnaise ont été faites à M. X, dont une en qualité d'agent de recouvrement des cotisations du service santé ; que ces offres ont été refusées par le salarié ; qu'une formation prise en charge par l'entreprise, avec maintien du salaire, pour acquérir la qualification d'opticien diplômé lui a été également proposée, avec promesse de réemploi dans un nouveau centre optique à créer dans l'ouest de l'île, offre qu'il a aussi déclinée ; qu'ainsi l'entreprise a satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait été en rapport avec l'exercice des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise dont l'intéressé était investi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du secteur Nord en date du 22 avril 1999 l'autorisant à licencier M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION la somme de 800 euros au titre de ces dispositions ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 novembre 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée.

ARTICLE 3 : M. X versera à la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : les conclusions de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION à ce titre sont rejetés.

00BX00301 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00301
Date de la décision : 05/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;00bx00301 ?
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