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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00058


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 16 août 1999 présentés par M. Alain X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est à la même adresse ;

M. X et l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le maire de Saint-Palais-Sur-Mer a autorisé cette commune, à la su

ite de la déclaration de travaux du 31 janvier 1995, à effectuer des travaux...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 13 janvier et 16 août 1999 présentés par M. Alain X, demeurant ... et l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est à la même adresse ;

M. X et l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le maire de Saint-Palais-Sur-Mer a autorisé cette commune, à la suite de la déclaration de travaux du 31 janvier 1995, à effectuer des travaux de rénovation et d'aménagement d'un restaurant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Saint-Palais-Sur-Mer en date du 23 mars 1995 et de condamner la commune à leur verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-02 C

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Lecomte pour la SCP Haie Pasquet, avocat de la commune de Saint-Palais-Sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1998 a été notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et à M. X le 17 novembre 1998 ; que, par suite, la requête de ces derniers enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1999 n'est pas tardive et est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 ;2 ;2 du code de l'urbanisme alors applicables : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération communale recueille : .....b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers... ; qu'aux termes de l'article L. 125 ;5 dans le code de l'urbanisme alors en vigueur : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, l'annulation par jugement du tribunal administratif en date du 24 septembre 1998 de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-Sur-Mer du 10 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune a eu pour effet de faire revivre pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans fixé au dernier alinéa de l'article L.123-5 alors en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public par délibération du conseil municipal précité du 3 août 1994 ; que, toutefois, cette délibération a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 14 février 2002 ; qu'ainsi, à la date du 23 mars 1995 à laquelle a été prise la décision du maire de Saint-Palais-Sur-Mer d'autoriser les travaux litigieux, la commune de Saint-Palais-Sur-Mer n'était plus dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le maire était tenu, en application des dispositions des articles L. 421-2-2, R. 421-22 et R. 422-8 du code de l'urbanisme, de recueillir avant toute délivrance d'autorisation de construire, l'avis conforme du représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cet avis n'a pas été recueilli ; que, par suite, la décision du maire de Saint-Palais-Sur-Mer du 23 mars 1995 est entachée d'illégalité ;

Considérant, qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Palais-Sur-Mer à payer à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1998 et la décision du maire de Saint-Palais-Sur-Mer en date du 23 mars 1995 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER et à M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX00058 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00058
Numéro NOR : CETATEXT000018076081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00058 ?
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