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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00410


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 25 mai 1999, présentés pour M. Jean X et Mme Y, épouse X demeurant ... par la S.C.P. Quinchon Le Febvre et associés ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bidart en date du 11 janvier 1995 portant retrait du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 à M et Mme X ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Bidart et de condamner cet...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 26 février et 25 mai 1999, présentés pour M. Jean X et Mme Y, épouse X demeurant ... par la S.C.P. Quinchon Le Febvre et associés ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bidart en date du 11 janvier 1995 portant retrait du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 à M et Mme X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Bidart et de condamner cette commune à leur verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-03 C

68-001-01-02-04

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Quinchon, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146 ;6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs (...) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) ; que l'article R.146 ;1 du même code dispose que : En application du premier alinéa de l'article L. 146 ;6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés (...) en application de la loi du 2 mai 1930 (...) ;

Considérant que les dispositions précitées tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930 ; que si elles ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé, elles interdisent toute construction dans les parties naturelles en dehors des aménagements légers et des travaux nécessaires à leur gestion, leur conservation ou leur protection prévus par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, que le terrain sur lequel les propriétaires, M. et Mme X, avaient été autorisés à construire un garage de 38 m2 et une piscine, par décision du maire de la commune de Bidart en date du 18 novembre 1994, est située dans un secteur dénommé « site du littoral de Bidart » inscrit le 8 juin 1972 au titre de la protection instaurée par la loi du 2 mai 1930 ; que ce terrain, inclus dans une zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique est classé en zone VI ND par le plan d'occupation des sols compte tenu de son intérêt écologique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune construction n'est édifiée à proximité de ce terrain d'une superficie de plus de 8000 m2 et qui surplombe le littoral rocheux ; que la propriété des requérants est séparée de la partie urbanisée de la commune de Bidart par la voie dite « corniche de la falaise » ; que dans ces conditions, cette propriété doit être regardée comme étant située dans la partie naturelle du site inscrit au sens des dispositions précitées de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme ; que la construction d'un garage de trente-huit mètres carrés, même adossé à la construction existante et d'une piscine portait atteinte à cette zone naturelle ; qu'ainsi la décision précitée du maire de Bidart en date du 18 novembre 1994 méconnaissait les dispositions des articles L.146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui bénéficient de la protection renforcée fondée sur les dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.146-4-II du même code qui autorisent, sous certaines conditions l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ; que, par suite, la propriété des requérants étant soumise comme il a été précédemment dit aux dispositions de l'article L.146-6 précité le tribunal administratif de Pau n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 -II était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Bidart a pu régulièrement retirer par décision en date du 11 janvier 1995 l'autorisation de construire illégale délivrée le 18 novembre 1994 à M. et Mme X ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Bidart qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX00410 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00410
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP QINCHON LE FEBVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00410 ?
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