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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00435


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION, ayant son siège 14 boulevard Doret à Saint Denis de la Réunion, par la SCP d'avocats Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux ;

la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 12 février 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé, pour motif économique ;

2°) de re

jeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Saint Denis par M. X ;...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION, ayant son siège 14 boulevard Doret à Saint Denis de la Réunion, par la SCP d'avocats Belot, Akhoun, Cregut, Hameroux ;

la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision du 12 février 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé, pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Saint Denis par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-07-01-03-01 C

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 421 ;5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'il suit de là que les inspecteurs du travail ont seuls compétence pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé et que lorsqu'un inspecteur du travail se trouve empêché, sa suppléance doit être confiée à un autre inspecteur du travail exerçant dans le département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'inspecteur du travail de la section Nord, normalement compétent, avait obtenu une autorisation d'absence du 26 janvier 1998 au 9 février 1998, tant à la date à laquelle a été déposée la demande d'autorisation de licenciement, le 20 janvier 1998, qu'à la date à laquelle la décision a été prise, le 12 février 1998, l'inspecteur normalement compétent était en fonctions ; qu'ainsi la décision autorisant le licenciement prise le 12 février 1998 par M. Védy, inspecteur du travail par intérim, a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a annulé la décision du 12 février 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de ces dispositions ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION est rejetée.

ARTICLE 2 : la MUTUALITÉ DE LA RÉUNION versera à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00435 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00435
Numéro NOR : CETATEXT000018076101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00435 ?
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