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05/12/2002 | FRANCE | N°99BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX01008


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X demeurant ..., par Me Marty, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier de lui verser la somme de 23.992,15 F (3.657,58 euros) représentant un douzième de la deuxième fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'il estime lui être due à la suite de son premier séjour à

Mayotte ;

2°) d'annuler la décision dudit recteur qui lui a été notifiée le 2...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X demeurant ..., par Me Marty, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le recteur de l'académie de Montpellier de lui verser la somme de 23.992,15 F (3.657,58 euros) représentant un douzième de la deuxième fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'il estime lui être due à la suite de son premier séjour à Mayotte ;

2°) d'annuler la décision dudit recteur qui lui a été notifiée le 25 juin 1997, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur son recours gracieux formé le 5 novembre 1997 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-02 C

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 F (30,49 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : Les droits de chacune des fractions d'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de séjour à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au delà de la première année. L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif. Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, enseignant à Nîmes, a été muté à Labattoir, à Mayotte le 11 septembre 1993 date à laquelle il a été installé au collège de Petite Terre ; que bénéficiant d'un congé administratif il a quitté le territoire de Mayotte au cours du mois d'août 1995, interrompant ainsi son service dans ce territoire au sens des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978, et, par suite, cessant d'acquérir à cette date des droits à indemnité spéciale d'éloignement ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié par le décret du 4 décembre 1987 qui fixent la durée des congés administratifs après un séjour de deux ans accompli à Mayotte ni de ce qu'il a bénéficié d'un tel congé avant même la fin de la deuxième année de séjour ; que si ce congé est demeuré sans incidence sur sa position d'activité, son traitement ayant donné lieu, comme il le précise, à retenue pour pension, cette situation statutaire ne peut le faire regarder comme ayant effectivement séjourné à Mayotte au cours de la période pendant laquelle il a, à ce titre, quitté le territoire ; qu'à supposer même qu'il n'aurait pas sollicité ce congé il n'allègue pas avoir été contraint de quitter le territoire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation du refus de l'administration de lui verser, au titre de son premier séjour à Mayotte, le dernier douzième de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

99BX01008 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01008
Numéro NOR : CETATEXT000018076116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx01008 ?
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