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10/12/2002 | FRANCE | N°02BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 02BX00211


Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2002 sous le n° 02BX00211, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé Allée des Topazes, Bellepierre 97405, Saint-Denis Cedex ;

Le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 7 mars 2001, prononçant la mutation de Mlle X

et a condamné l'établissement à verser à l'intéressée le différentiel de salaire ...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2002 sous le n° 02BX00211, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé Allée des Topazes, Bellepierre 97405, Saint-Denis Cedex ;

Le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 7 mars 2001, prononçant la mutation de Mlle X et a condamné l'établissement à verser à l'intéressée le différentiel de salaire entre son ancienne affectation et la nouvelle ;

- de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Classement CNIJ : 01-01-05-01-01 C+

36-08-02-01-01

36-08-03

54-06-07-008

- de condamner Mlle X à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2002 sous le n° 02BX00666, la demande présentée par Mlle Priscille tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 3 octobre 2001 ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 85-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public ;

Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par décision du 7 mars 2001 du directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON, Mlle , adjoint administratif, a été mutée à compter du 19 mars 2001 du service des accidents du travail au service de la formation continue dépendant de la même direction ; que cette nouvelle affectation, qui entraîne pour l'intéressée des conséquences d'ordre pécuniaire, constitue un acte faisant grief susceptible de faire l'objet de sa part d'un recours contentieux ; que la fin de non-recevoir opposée par le requérant, tirée de ce que ladite affectation ne constituerait qu'une simple mesure d'organisation du service qui ne peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la décision de mutation et ses conséquences pécuniaires :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON soutient que la mutation de Mlle est motivée par l'intérêt du service en vue d'éviter les incidents susceptibles de se produire du fait des mauvaises relations entretenues par l'intéressée avec, d'une part, les autres agents de son service, d'autre part les agents du service de la médecine préventive et les membres de la commission de réforme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notation et des appréciations attribuées à Mlle pour les années 1996 à 2000 ainsi que des différentes attestations établies par le responsable du service de la paye, le médecin du service de médecine préventive et le secrétaire de la commission de réforme, que l'intéressée a donné pendant cette période toute satisfaction et n'a rencontré aucune difficulté relationnelle avec les agents des services précités, la qualité de son travail, sa disponibilité et son esprit d'équipe étant régulièrement reconnus ; que c'est après avoir eu officiellement connaissance le 31 janvier 2001 de l'appartenance de Mlle au syndicat CGTR/Santé du CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON que ses supérieurs hiérarchiques ont émis des critiques sur sa manière de servir ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, la mutation litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, ne pouvait être légalement infligée à Mlle ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 7 mars 2001 ;

Considérant qu'à la suite de cette annulation, Mlle a droit au versement de la différence de traitement entre son ancienne affectation et la nouvelle, à l'exception toutefois des éléments de ce traitement qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions, notamment la nouvelle bonification indiciaire ; que l'intéressée a droit en outre aux intérêts au taux légal de la somme correspondant à cette différence à compter du 4 avril 2001, date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON de sa demande de paiement des rappels de traitement ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mlle :

Considérant que les conclusions présentées par Mlle tendant au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral, présentées pour la première fois en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions de Mlle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... » ;

Considérant que l'exécution du jugement du 3 octobre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, tel que réformé par le présent arrêt, oblige l'autorité compétente, d'une part, à réintégrer Mlle à la date de sa mutation dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, d'autre part à lui verser les sommes ci-dessus définies ; qu'il résulte de l'instruction qu'à ce jour le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON n'a satisfait à aucune de ces obligations ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de lui enjoindre d'agir dans le sens ci-dessus indiqué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON à verser 1 000 euros à Mlle au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON est condamné à payer à Mlle , avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, la somme correspondant à la différence entre le traitement mensuel qu'elle a perçu dans sa nouvelle affectation et celui qu'elle aurait dû percevoir dans ses anciennes fonctions à l'exception des éléments de ce traitement liés à l'exercice effectif des fonctions, et ce jusqu'à la date de sa réintégration effective dans son ancien poste.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 3 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part de réintégrer Mlle à la date de sa mutation dans l'emploi qu'elle occupait précédemment, d'autre part de lui verser la somme définie à l'article 1er.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON versera 1 000 euros à Mlle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL FÉLIX GUYON et le surplus des conclusions de Mlle sont rejetés.

02BX00211-02BX00666 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00211
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SALVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;02bx00211 ?
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