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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00372


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1999 sous le n° 99BX00372 la requête présentée pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ ;

La MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 1995 qui lui a refusé l'approbation des règlements de deux centres d'optique mutualistes à Dax et à Mont-de-Marsan ensemble le jugement avant dire droit du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administrati

f de Pau a demandé aux parties de formuler leurs observations sur un moyen rel...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1999 sous le n° 99BX00372 la requête présentée pour la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ ;

La MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 1995 qui lui a refusé l'approbation des règlements de deux centres d'optique mutualistes à Dax et à Mont-de-Marsan ensemble le jugement avant dire droit du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a demandé aux parties de formuler leurs observations sur un moyen relevé d'office tiré de la contrariété des dispositions du code de la mutualité avec la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 562 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 01-09-01-02-01-04-02 C+
01-08-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Briard, collaborateur de la SCP Delaporte-Briard, avocat de la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ ;
- les observations de Maître Beaudoin, avocat de l'association landaise des opticiens indépendants ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;


Sur l'intervention de l'association landaise des opticiens indépendants :

Considérant que cette association a intérêt au rejet de la requête ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1998 :

Considérant que si les premiers juges ont rouvert l'instruction pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du code de la mutualité avec celles de la directive du conseil des communautés européennes 73/239/CEE du 23 juillet 1973 modifiée par la directive 92/49 du 18 juin 1992, il ressort des pièces du dossier que le préfet avait invoqué ce moyen dans son mémoire en défense en demandant au tribunal administratif de poser une question préjudicielle sur ce point à la cour de justice des communautés européennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen tiré de la violation du droit communautaire manque en fait ; qu'ainsi la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ ne peut, en tout état de cause soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de la mutualité : « La création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 sont subordonnées, sans préjudice des autorisations nécessaires au titre des législations et réglementations spéciales qui sont applicables à ces établissements et services, à l'approbation par l'autorité administrative d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière (...). Les règlements de ces établissements ou services et leurs modifications sont considérés comme approuvés si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6. Les conventions de gestion mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 sont soumises à l'approbation dans les mêmes conditions que les règlements. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du commissaire de la République du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt. Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal. Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par lettre du 29 septembre 1994, la mutuelle requérante a demandé l'approbation des deux centres d'optique qu'elle souhaitait ouvrir à Dax et à Mont-de-Marsan ; que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en a accusé réception le 3 octobre 1994 ; que cette mesure, relative à l'instruction des demandes de création d'établissements de soins fait partie des actes que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale était habilité à signer en vertu de l'arrêté préfectoral de délégation de signature du 5 septembre 1994 ; que ce récépissé de dépôt était de nature à faire courir le délai de trois mois prévu par l'article R. 411-1 du code de la mutualité précité ; qu'il suit de là qu'une décision d'approbation tacite était intervenue lorsque le préfet l'a illégalement rapportée le 14 mars 1995 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir à cet égard du fait que, par lettre du 18 janvier 1995, il avait demandé à la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ de modifier ses statuts et les projets de règlement des centres d'optique, dès lors que le délai de trois mois était déjà expiré à cette date ; que, par suite, la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ; que s'agissant des conclusions de l'association landaise des opticiens indépendants, les dispositions dudit article, qui ne prévoient que la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens, ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées ;


D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association landaise des opticiens indépendants est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 décembre 1998 et l'arrêté du préfet des Landes du 14 mars 1995 sont annulés.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la MUTUELLE LANDES MUTUALITÉ une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association landaise des opticiens indépendants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
99BX00372 ; 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00372
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP DELAPORTE- BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx00372 ?
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