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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX01026


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01026 présentée par Mme Françoise X, demeurant ..., qui demande que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

1° annule le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le maire d'Albi au titre de l'année 1995, ainsi que de la décision en date du 14 juin 1996 du maire d'Albi refusant de la promouvoir au choix au titre de la même année

;

2° annule lesdites notation et décision ;

3° confirme sa notation ...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX01026 présentée par Mme Françoise X, demeurant ..., qui demande que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

1° annule le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée par le maire d'Albi au titre de l'année 1995, ainsi que de la décision en date du 14 juin 1996 du maire d'Albi refusant de la promouvoir au choix au titre de la même année ;

2° annule lesdites notation et décision ;

3° confirme sa notation et son avancement au choix ;

4° condamne la commune d'Albi à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-06-02-02 C+

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86 ;473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, conseillère éducative de la commune d'Albi, demande l'annulation de sa notation pour l'année 1995 ainsi que celle de la décision en date du 14 juin 1996 par laquelle le maire d'Albi a refusé, au titre de la même année, de la faire bénéficier d'un avancement d'échelon au choix ;

S'agissant de la notation :

Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, la demande de Mme X, qui se borne à contester l'avis du maire quant à son mode d'avancement figurant dans sa fiche de notation, est irrecevable ;

S'agissant de la décision du 14 juin 1996 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision du maire d'Albi, refusant à Mme X l'avancement d'échelon au choix, et qui en précise au demeurant les raisons, n'avait pas à être motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : ...Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques ... ; que les termes du courrier du 14 juin 1996 par lequel le maire d'Albi a motivé sa décision par le manque de loyalisme de l'intéressée dans la mise en oeuvre des orientations de la municipalité et de collaboration constructive à l'égard des nouveaux objectifs de politique sociale ne suffisent pas à établir que l'autorité territoriale aurait écarté Mme X de l'avancement d'échelon au choix en raison de ses opinions politiques, en violation des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en se bornant à soutenir que le maire n'a disposé que d'un délai très court pour apprécier sa manière de servir, qui n'avait jamais fait l'objet de critiques auparavant, dans ses fonctions de directeur du C.C.A.S, que les nouveaux objectifs de politique sociale ne lui ont jamais été présentés, et que les décisions attaquées sont en discordances avec les avis de son chef de service et du secrétaire général, qui concluaient toutefois dans la même fiche de notation à la nécessité pour l'intéressée de « consolider son professionnalisme et ses relations partenariales », Mme X n'établit pas non plus que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX01026 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01026
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie PÉNEAU
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx01026 ?
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