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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX01275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX01275


Vu le recours enregistré le 25 mai 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Gironde du 18 février 1993 réduisant de 2 038 133 F le montant de la dotation attribuée à la commune de Villenave d'Ornon au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 et la décision implicite de rejet du recour

s gracieux formé contre cette décision, d'autre part, a condamné l'Etat à ver...

Vu le recours enregistré le 25 mai 1999 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Gironde du 18 février 1993 réduisant de 2 038 133 F le montant de la dotation attribuée à la commune de Villenave d'Ornon au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la commune de Villenave d'Ornon les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant de la réduction litigieuse de la dotation dudit fonds à compter du 26 avril 1993 ainsi que la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Villenave d'Ornon devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 135-01-07-05 C+


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°88 ;1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Cazenave, collaboratrice de Maître Llorens, avocat de la commune de Villenave d'Ornon ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villenave d'Ornon :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, n°88 ;1193 du 29 décembre 1988, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1615 ;7 du code général des collectivités territoriales : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement... ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption de ces dispositions que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;


Considérant que la commune de Villenave d'Ornon a fait construire et équiper un bâtiment à usage de cuisine centrale destinée à la confection de repas pour les besoins des écoles maternelles et primaires, des maisons de retraite municipales et d'autres établissements municipaux ; que, par une convention passée le 23 août 1990, la commune a confié à la société Sodexho le soin d'élaborer les menus et de confectionner les repas en utilisant les locaux ainsi équipés ; que cette convention d'une durée de trois ans, qui peut être dénoncée par l'une des parties à tout moment à condition de respecter une procédure d'information réciproque, ne confère à la société Sodexho aucun droit autre que d'usage sur le bâtiment et le matériel et a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général incombant à la commune ; que s'il est vrai que l'article 2 ;15 de cette convention stipule que la société Sodexho est autorisée à utiliser les installations et le matériel de la cuisine centrale à des fins qui lui sont propres, il précise aussi que cette utilisation ne devra en aucun cas perturber le bon fonctionnement du service et prévoit le versement à la commune d'une redevance unitaire par repas ; qu'en outre, la possibilité ainsi offerte à la société n'a été utilisée par celle-ci que dans une faible proportion au cours des années 1991 et 1992 pour être finalement abandonnée à partir de 1993 ; que, par suite, cette convention n'a eu ni pour objet ni pour effet d'avantager la société Sodexho ; que, dès lors, le bien dont il s'agit, à raison duquel la commune de Villenave d'Ornon a perçu en 1992 au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée une dotation de 2 038 133 F ne peut être regardé comme ayant été mis à la disposition de la société Sodexho au sens des dispositions précitées de l'article 42 de la loi n° 88 ;1193 du 29 décembre 1988; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde du 18 février 1993 réduisant de 2 038 133 F le montant de la dotation attribuée à la commune de Villenave d'Ornon au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1992 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;


D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est rejeté.


99BX01275 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01275
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx01275 ?
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