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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX01797


Vu, enregistrée à la cour le 28 juillet 1999 sous le n° 99BX01797 la requête présentée pour la S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE dont le siège social est situé Allée de la Garonne à Pinsaguel, Portet-sur-Garonne (Gironde) ;

La S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X et de l'association Nature et Culture tendant à ce que le maire de Pinsaguel ordonne la dépose d'enseignes installées sur l'établissement le GIPS

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- de constater le bien-fondé de cette décision implicite de re...

Vu, enregistrée à la cour le 28 juillet 1999 sous le n° 99BX01797 la requête présentée pour la S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE dont le siège social est situé Allée de la Garonne à Pinsaguel, Portet-sur-Garonne (Gironde) ;

La S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de M. X et de l'association Nature et Culture tendant à ce que le maire de Pinsaguel ordonne la dépose d'enseignes installées sur l'établissement le GIPSY'S PARADISE ;

- de constater le bien-fondé de cette décision implicite de rejet ;

- de condamner l'association Nature et Culture et M. X au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 54-05-05-02-04 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par une décision du 7 juillet 1997 devenue définitive, postérieure à l'introduction de la demande de M. X et de l'association Nature et Culture devant le tribunal administratif de Toulouse, le maire de la commune de Pinsaguel a mis en demeure M. Fontanier, gérant de la S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE, de déposer les enseignes non autorisées installées sur son établissement ; qu'ainsi la décision implicite de rejet opposée par le maire à la demande de M. X et de l'association Nature et Culture du 29 novembre 1996 tendant à ce qu'il ordonne la dépose de ces enseignes doit être regardée comme retirée ; que les conclusions de la requête de M. X et de l'association Nature et Culture étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X et de l'association Nature et Culture ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'association Nature et Culture qui ne sont pas dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à la S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions, qui ne prévoient que la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens, ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'a pas cette qualité ; qu'en l'espèce la décision litigieuse relative à l'application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 a été prise par le maire de Pinsaguel au nom de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la commune de Pinsaguel, qui n'a pas la qualité de partie au présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X et l'association Nature et Culture devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. GIPSY'S PARADISE et les conclusions de la commune de Pinsaguel tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

99BX01797 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01797
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx01797 ?
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