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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX02348


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1999 sous le n° 99BX02348 la requête présentée pour M. Eric X demeurant Centre pénitentiaire à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à sa demande de transfèrement en Espagne ;

- d'annuler ce refus ;

- de mettre à la charge de l'

Etat les entiers frais de la présente instance ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1999 sous le n° 99BX02348 la requête présentée pour M. Eric X demeurant Centre pénitentiaire à Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime) ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé un refus à sa demande de transfèrement en Espagne ;

- d'annuler ce refus ;

- de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais de la présente instance ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 17-03-02-005-01 C+

37-02-02

Vu le décret n° 85-1053 du 30 septembre 1985 portant publication de la convention du conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui possède la double nationalité française et espagnole, a été incarcéré en France en exécution des condamnations dont il a fait l'objet, suite à plusieurs délits qu'il a commis sur le territoire français ; qu'il a demandé son transfèrement en Espagne en application de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 susvisée ; qu'il a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Poitiers ayant refusé de faire droit à sa requête, il fait appel dudit jugement ;

Considérant que pour refuser le transfèrement d'un prisonnier, l'autorité administrative a, au regard de la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 susvisée, la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, notamment de bonne administration de la justice, relevant de son pouvoir d'appréciation, sous réserve de ne pas méconnaître l'objectif de réinsertion sociale des personnes condamnées que cherche à favoriser la convention en leur offrant la possibilité de subir leur condamnation dans leur pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la justice s'est opposé au transfèrement en Espagne de M. X au motif qu'il ne s'était pas encore acquitté du paiement aux parties civiles des dommages et intérêts auxquels il a été condamné ; que, d'une part, le ministre pouvait légalement retenir une tel motif tiré de l'intérêt des victimes, pour refuser le transfèrement, nonobstant la circonstance que l'article 10 de la convention susvisée prévoit la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat d'exécution ; que, d'autre part, si le requérant allègue qu'il serait insolvable, il ne l'établit pas ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision litigieuse constituerait une violation de l'objectif de réinsertion sociale de la convention du Conseil de l'Europe en ce qu'elle porterait une restriction excessive à la possibilité de subir sa condamnation dans son pays et serait en outre contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir ni que son fils né en 1984, qu'il a reconnu, ni que d'autres membres de sa famille résideraient en Espagne ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02348 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02348
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : CHENEAU-SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx02348 ?
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