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17/12/2002 | FRANCE | N°00BX02798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2002, 00BX02798


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 décembre 2000 sous le n° 00BX02798, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- lui accorde la décharge desdites impositions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 décembre 2000 sous le n° 00BX02798, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

- lui accorde la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : « I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu ... Ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans ... Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque ... ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale » ;

Considérant que M. X a racheté un contrat d'assurance-vie en 1993 et a réalisé, à cette occasion, une plus-value de 445 926 F ; qu'il est constant que la durée de ce contrat a été inférieure à six ans ; qu'en admettant même que la reconnaissance de l'invalidité de M. X et son licenciement seraient intervenus non pas, comme le fait valoir l'administration, en 1988 et 1989 mais en 1986, soit antérieurement à la souscription du contrat, le dénouement dudit contrat ne peut, eu égard à la durée écoulée entre les événements dont il est fait état et le rachat, être regardé comme résultant de ces événements au sens de l'article 125-0 A précité du code général des impôts ; que, si M. X soutient que le rachat du contrat a été rendu nécessaire par des frais exposés par lui à la suite de son divorce, cette circonstance est sans influence sur l'ouverture du droit à exonération prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, le contribuable, qui ne justifie pas remplir les conditions d'exonération prévues par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, ne peut bénéficier de cette exonération ; que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales d'informations verbales qui lui auraient été données par l'administration, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ou une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, et dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie ;

Considérant qu'en application de l'article 41 duodecies E de l'annexe III du code général des impôts, les bénéficiaires des revenus visés notamment à l'article 125-0 A dudit code qui optent pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du même code doivent exercer cette option au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; qu'il est constant que M. X n'a pas exercé cette option dans le délai fixé par le texte ; que, dès lors, le requérant, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer cette option dans le délai susindiqué, n'est pas fondé à demander l'application à son profit du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

00BX02798 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02798
Date de la décision : 17/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-17;00bx02798 ?
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