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17/12/2002 | FRANCE | N°99BX02896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2002, 99BX02896


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 décembre 1999 sous le n° 99BX02896, présentée pour la SARL TRANSPORTS JAUZE ET FILS, ayant son siège 154 route du Bois de Nèfles à Sainte-Clothilde (97490) par Me Gauthier, avocat au barreau de Sainte-Clothilde ; la société demande que la cour :

- annule le jugement en date du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que ce jugement a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujet

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- lui accorde la décharge de c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 décembre 1999 sous le n° 99BX02896, présentée pour la SARL TRANSPORTS JAUZE ET FILS, ayant son siège 154 route du Bois de Nèfles à Sainte-Clothilde (97490) par Me Gauthier, avocat au barreau de Sainte-Clothilde ; la société demande que la cour :

- annule le jugement en date du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que ce jugement a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

- lui accorde la décharge de ces impositions ;

- et condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2002 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicable en l'espèce : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé YIII ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports ... doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget ... Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 1 000 000 F par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable » ; que, d'autre part, en application de l'article 209 du même code, « l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsque aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création » ;

Considérant que la SARL TRANSPORTS JAUZE ET FILS a réalisé deux investissements les 27 juin et 27 juillet 1994 pour les montants respectifs de 60 904 F et 975 000 F ; que, si les statuts de la société prévoient que les exercices sont clos les 30 juin de chaque année, il résulte de l'instruction que la société n'a dressé, au cours de l'année 1994, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 209 du code général des impôts, aucun bilan antérieurement à celui établi au 31 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, les deux investissements réalisés par la société requérante au cours du même exercice, ne pouvaient ouvrir droit à la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts qu'à la condition d'avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget ; que la clôture de l'exercice au 31 décembre 1994, alors même qu'elle aurait été décidée dans des conditions irrégulières au regard des règles régissant le fonctionnement de la société, constitue une décision que le contribuable a été amené à prendre pour la gestion de l'entreprise, qui n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en matière fiscale, et qui, constatée en écritures, est définitive à l'égard du contribuable et ne peut être regardée comme une erreur susceptible de rectification, commise dans la tenue de la comptabilité ; que, par suite, en l'absence de demande d'agrément de la part de la société requérante, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de ladite société, au titre de l'exercice clos en 1994, le montant des investissements dont s'agit ; que, dès lors, la SARL TRANSPORTS JAUZE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 à raison de cette réintégration ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS JAUZE ET FILS est rejetée.

99BX02896 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02896
Date de la décision : 17/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-17;99bx02896 ?
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