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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX00122


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 sous le n° 99BX00122 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somm

e de 10 000 F au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1999 sous le n° 99BX00122 au greffe de la cour présentée pour M. Claude X demeurant à ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des amortissements, au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d' Etat » ; que selon l'article 31 de l'annexe II au même code : « Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le montant des loyers se rattachant aux biens loués susceptibles de donner lieu à amortissement doit être pris en compte pour déterminer celui de l'amortissement déductible des revenus imposables ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a plafonné les amortissements pratiqués par M. X au cours des années 1990 et 1991 au titre de la location d'un fonds de commerce d'entreprise de travaux agricoles, au montant des seuls loyers tirés de la location de ce bien ;

Considérant que si M. X soutient qu'il y a lieu d'ajouter au montant de ces loyers, les revenus exceptionnels constitués par les remboursements des emprunts pris en charge par différentes compagnies d'assurances en application d'un contrat d'assurance invalidité ;décès, et qui ont eu pour effet de compenser la baisse d'activité de son exploitation, les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts n'autorisent pas que soit prise en compte la totalité des revenus perçus par le contribuable au cours des années 1990 et 1991 pour déterminer le montant déductible des amortissements litigieux ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exploitation de M. X n'aurait pas déclaré de déficit au cours des années en litige, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il en va de même de la circonstance que la loi fiscale fixe un régime différent entre les locations consenties par une personne physique et celles pratiquées par une personne morale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX00122 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00122
Numéro NOR : CETATEXT000018076087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00122 ?
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