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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX00669


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00669, présentée par Mme Jasmine X, demeurant au lieu-dit ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassée au second échelon de son grade de secrétaire en chef et de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel ledit minis

tre a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00669, présentée par Mme Jasmine X, demeurant au lieu-dit ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 octobre 1994 par lequel le ministre de l'intérieur l'a reclassée au second échelon de son grade de secrétaire en chef et de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel ledit ministre a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 91 192,72 F en réparation du préjudice subi ;

2°) de prononcer les annulations ainsi que la condamnation demandées ;

....................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-04-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-115 du 3 février 1994 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, après avoir bénéficié du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 d'un contrat d'engagement en qualité de commis contractuel du cadre départemental de Lot-et-Garonne, a été nommée commis stagiaire de préfecture le 1er janvier 1978 puis titularisée le 1er janvier 1979 et, après avoir été promue secrétaire administratif puis secrétaire en chef, a demandé en juillet 1994 son reclassement au titre du décret n° 94-115 du 3 février 1994 ; que la requérante conteste le fait qu'à l'occasion dudit reclassement n'a pas été prise en compte la période d'activité accomplie du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales ... sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les services civils pris en compte doivent avoir été accomplis en qualité d'agent de l'Etat ; qu'il est constant que Mme X, avant son recrutement le 1er janvier 1978 en qualité de commis stagiaire de préfecture, était commis contractuel du cadre départemental de Lot-et-Garonne du 17 janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; qu'elle avait alors la qualité d'agent public territorial et, nonobstant le fait que son contrat ait été signé par le préfet de Lot-et-Garonne qui agissait pour le compte du département et qu'elle ait participé à l'exécution d'un service public administratif de l'Etat, ne remplissait dès lors pas les conditions requises par les dispositions susrappelées pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté à raison de cette période d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu' il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jasmine X est rejetée.

99BX00669 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00669
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx00669 ?
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