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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX01096


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 sous le n° 99BX01096 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 février 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui payer les sommes de 102 204 F en réparation du préjudice lié à son recrutement, 306 612 F au titre des préjudices de carrière consécutifs à son licenciement, 1 200 F d'indemnité de congé payé ;

2°) de lui allouer la somme de 5

000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 sous le n° 99BX01096 au greffe de la cour présentée pour M. Bernard X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 février 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui payer les sommes de 102 204 F en réparation du préjudice lié à son recrutement, 306 612 F au titre des préjudices de carrière consécutifs à son licenciement, 1 200 F d'indemnité de congé payé ;

2°) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 36-03-04-01

36-10-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 90-453 du 29 juin 1990 : « Tout recrutement donne lieu à un contrat d'engagement par le directeur général ... Le contrat mentionne la durée du stage, laquelle est fixée à ... six mois pour les cadres d'emplois de conseiller adjoint, conseiller et conseiller principal ... Le stage peut être prolongé pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Le stage comporte une formation de base alternée théorique en centre de formation et pratique en unité et, le cas échéant, en entreprise. L'agent ne peut être confirmé à l'issue du stage s'il n'a pas satisfait aux contrôles de connaissances professionnelles théoriques et pratiques organisés durant sa formation de base. En fonction des résultats du stage, soit le recrutement devient définitif, soit la période de stage est prolongée, soit le contrat est résilié conformément au deuxième alinéa du présent article ... » ;

Considérant que M. X a été recruté en qualité de conseiller stagiaire de l'agence nationale pour l'emploi, à l'agence locale de Graulhet (Tarn), à compter du 1er avril 1996 ; que, par décision du 16 septembre 1966, le directeur de l'agence nationale pour l'emploi a mis fin aux fonctions de M. X, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er octobre 1996 ; que le requérant demande la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi au versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a subi un préjudice, au motif qu'il n'a pas été recruté dans l'ordre tenant compte de sa position sur la liste des candidats admis au concours et que l'agence nationale pour l'emploi aurait favorisé certaines personnes, le lien entre la faute alléguée et le préjudice n'est nullement établi ;

Considérant que la décision par laquelle M. X a été licencié, à la fin de son stage, est motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et a été prise en considération de la personne ; que, par suite, en ne mettant pas M. X à même de prendre connaissance de son dossier, l'agence nationale pour l'emploi a entaché sa décision d'irrégularité ; que, toutefois, une telle faute n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, dès lors que la mesure de licenciement est justifiée au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il a bénéficié durant son stage, d'une formation de base alternée théorique au centre de formation inter-région Sud-Ouest à Bordeaux, et pratique, à l'agence locale de Graulhet, conformément aux dispositions de l'article 23 précité du décret du 29 juin 1990 ;

Considérant que le licenciement de M. X, à la fin de son stage résulte d'une absence d'adaptation à l'emploi de conseiller et des insuffisances professionnelles manifestées par le requérant à l'agence locale de Graulhet, lesquelles ont entraîné son déplacement à l'agence locale d'Albi ; que malgré ce changement de lieu de stage, sa manière de servir n'a pas été satisfaisante ; qu'en estimant que M. X ne possédait pas toutes les qualités nécessaires à sa titularisation et que les faits susrappelés étaient de nature à justifier le licenciement de l'intéressé, le directeur de l'agence nationale pour l'emploi n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant que compte tenu du caractère précaire de la situation des stagiaires, ceux-ci n'ont aucun droit à titularisation ; qu'ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice de carrière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été affecté dans des postes éloignés de son domicile alors qu'il ne disposait que de faibles ressources, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 » ; que selon l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 : « ... Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ; que, dès lors, M. X, qui n'a pas pris en totalité les congés auxquels il pouvait prétendre, n'est pas fondé à demander que l'agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congé payé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'emploi qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01096 ; 4 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01096
Numéro NOR : CETATEXT000018076146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01096 ?
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