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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX01346


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Walter X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée e...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Walter X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;

Classement CNIJ : 36-09-05-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. X a notamment soutenu dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cayenne le même jour que sa demande introductive d'instance, que, d'une part le conseil de discipline avait manqué d'impartialité, trois des quatre membres représentants du personnel ayant voté en faveur de la révocation avec les représentants de l'administration, d'autre part il ressortait du procès-verbal de la séance que ses déclarations devant ledit conseil avaient été tronquées et dénaturées ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les moyens de légalité externe présentés devant la cour reposeraient sur une cause juridique non invoquée en première instance et constitueraient par suite une demande irrecevable comme nouvelle en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué à la réunion du 19 mars 1996 du conseil de discipline le 5 mars 1996, soit moins de quinze jours avant la séance ; qu'il est dès lors fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 2 mai 1996 prononçait sa révocation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 2 mai 1996 contestée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 96-1597 du 16 mars 1999 du tribunal administratif de Cayenne, ensemble l'arrêté du 2 mai 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a prononcé la révocation de M. Walter X, sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Walter X est rejeté.

99BX01346 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX01346
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01346 ?
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