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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX01641


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 sous le n° 99BX01641 au greffe de la cour présentée par M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1995 par lequel le ministre de santé publique a modifié l'arrêté du 13 septembre 1994 portant intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires de l'Etat, à compter du 1er mai 1994 ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une mesure de reclassemen

t à l'indice brut 540 à compter du 1er mai 1994 ;

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Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 sous le n° 99BX01641 au greffe de la cour présentée par M. Joël X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1995 par lequel le ministre de santé publique a modifié l'arrêté du 13 septembre 1994 portant intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires de l'Etat, à compter du 1er mai 1994 ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une mesure de reclassement à l'indice brut 540 à compter du 1er mai 1994 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90 ;975 du 30 octobre 1990 ;

Classement CNIJ : 01-09-01-02

36-04-02 C

Vu le décret n° 94 ;675 du 3 août 1994 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 90 ;975 du 30 octobre 1990 modifié : « Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d'études sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après : 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à la disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 qui occupent un emploi d'ingénieur, d'assistant, de technicien supérieur ou un emploi assimilé dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi » ; que selon l'article 19 du même décret : « Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois... 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1° de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieurs d'études sanitaires. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés » ;

Considérant que M. X, ingénieur subdivisionnaire territorial, a été, à sa demande, intégré dans le corps d'Etat des ingénieurs d'études sanitaires, à compter du 1er mai 1994, par arrêté interministériel du 13 septembre 1994 pris en application du décret n° 90 ;975 du 30 octobre 1990 modifié ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de ce décret et de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 31 juillet 1991 fixant l'échelonnement indiciaire de ce corps, il a été classé au 5 ème échelon avec l'indice brut 528 immédiatement supérieur à celui qu'il détenait avant son intégration ; qu'à la suite de la publication du décret n° 94 ;675 du 3 août 1994 modifiant le décret du 30 octobre 1990 et d'un nouvel arrêté interministériel du 3 août 1994 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps, le requérant a été reclassé au 4ème échelon du corps des ingénieurs d'études sanitaires avec un indice brut 492, par un nouvel arrêté ministériel du 6 juillet 1995 dont M. X conteste la légalité ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 13 septembre 1994 qui a pour objet d'intégrer le requérant dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires en le classant au 5ème échelon avec l'indice correspondant à cet échelon, a été pris, à tort, sur le fondement des dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 qui a été remplacé par l'arrêté ministériel du 3 août 1994 seul applicable à la date de cette décision ; que celle-ci n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère d'une décision à effet purement pécuniaire mais constitue une mesure relative à sa situation administrative, créatrice de droits pour l'intéressé ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'intéressé, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été publié au journal officiel, l'arrêté du 13 septembre 1994 était devenu définitif et ne pouvait être retiré par l'arrêté du 6 juillet 1995 qui est, dès lors, entaché d'illégalité ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 1995 a pour effet de remettre en vigueur celui du 13 septembre 1994 qui donne satisfaction à M. X en le reclassant au 5ème échelon du grade d'ingénieur d'études sanitaires à l'indice brut 540, avec une ancienneté d'un an à compter du 1er mai 1994 ; que, dès lors, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 1999 ensemble l'arrêté du ministre de la santé en date du 6 juillet 1995 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

99BX01641 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01641
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01641 ?
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