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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2002, 99BX01984


Vu la requête enregistrée le 16 août 1999 sous le n° 99BX01984 au greffe de la cour présentée par M. Gilbert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 12 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 1996 et du 7 février 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon lui a refusé le bénéfice de l'allocation de fin de stage pour la période du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de condamn

er le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui payer la somme de 5 000...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1999 sous le n° 99BX01984 au greffe de la cour présentée par M. Gilbert X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 12 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 1996 et du 7 février 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon lui a refusé le bénéfice de l'allocation de fin de stage pour la période du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997 ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-09-03

66-10-01

66-10-02 C

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2002 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'ampliation du jugement attaqué n'a pas à être revêtue de la signature du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, de celles du conseiller rapporteur et du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable n'est pas fondé ;

Sur le refus d'attribution de l'allocation de formation de fin de stage pour la période du 1er novembre 1996 au 30 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 ;1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; que selon l'article L. 351 ;3 du même code : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351 ;1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure » ; qu'aux termes de l'article L. 351 ;12 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance... 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ... » ; qu'aux termes de l'article 58 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage : « Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes : a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive ... b) qui suivent une action de formation : ; conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ; ; d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de trois années d'affiliation au régime d'assurance chômage » ; qu'enfin, l'article 63 du même règlement dispose que « travailleurs privés d'emploi accomplissant un stage de formation professionnelle reçoivent, au terme de leurs droits à l'allocation de formation-reclassement et jusqu'à la fin de la dernière action de formation visée à l'article 58 b, une allocation de formation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation de formation-reclassement » ;

Considérant que M. X, médecin non titulaire au centre hospitalier départemental Félix Guyon (La Réunion), a été licencié le 22 juillet 1992 et a été admis, en application des articles 37 et 59 du règlement susmentionné, au bénéfice de l'allocation unique dégressive pour une durée de 1 369 jours expirant le 18 avril 1996 ; qu'il a sollicité et obtenu, à la suite d'une procédure d'évaluation-orientation en vue de la préparation d'une maîtrise d'information et de communication à l'université de La Réunion, le bénéfice de l'allocation de formation-reclassement pour la période de 10 octobre 1994 au 18 avril 1996 puis de l'allocation de formation de fin de stage pour la période du 19 avril 1996 au 31 octobre 1996 ; qu'ayant obtenu ce diplôme de maîtrise en septembre 1996, M. X a présenté une nouvelle demande d'allocation de formation-reclassement pour la période du 15 octobre 1996 au 30 septembre 1997, dans le but d'obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées « communication d'entreprise », demande qui a été rejetée par le centre hospitalier départemental Félix Guyon ;

Considérant que si, en application des dispositions précitées de l'article 63 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, l'allocation de formation-reclassement et l'allocation de formation de fin de stage sont versées au chômeur suivant une action de formation jusqu'à la fin de la dernière action de formation, celle-ci doit être conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ; qu'en l'espèce, cette procédure engagée le 13 octobre 1994 dans le but de permettre à M. X d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi de directeur d'établissement, n'a prévu comme action de formation que la préparation au seul diplôme de maîtrise de communication information ; que cette action de formation ayant pris fin en septembre 1996 avec l'obtention de ce diplôme, le requérant ne saurait valablement soutenir que ce plan de formation a pu être ultérieurement modifié afin de lui permettre de suivre une action de formation pour la préparation au diplôme d'études supérieures spécialisées à partir du 15 octobre 1996 et lui ouvrir ainsi droit au versement de l'allocation demandée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, ladite convention a été conclue pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, date à laquelle elle a cessé de produire ses effets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une circulaire de l'UNEDIC du 26 décembre 1995 aurait mis fin à cette convention doit être écarté ;

Considérant que M. X ne saurait davantage se prévaloir de ladite circulaire du 26 décembre 1995 relative à l'allocation de formation-reclassement et à l'allocation de formation de fin de stage, au demeurant purement interprétative, qui n'est pas opposable au centre hospitalier départemental Félix Guyon ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, le centre hospitalier départemental Félix Guyon n'était pas tenu de verser au requérant les allocations demandées ; que, dès lors ses conclusions tendant au paiement sous astreinte desdites allocations doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier départemental Félix Guyon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Félix Guyon tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX01984 ; 4 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01984
Numéro NOR : CETATEXT000018076164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01984 ?
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