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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX02095


Vu la requête enregistrée le 30 août 1999, présentée par M. Wisly X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane a refusé de lui accorder une autorisation de travail en qualité de manoeuvre électricien ;

2° d'annuler la décision précitée du directeur du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 mai 1998 ;

................

Vu la requête enregistrée le 30 août 1999, présentée par M. Wisly X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane a refusé de lui accorder une autorisation de travail en qualité de manoeuvre électricien ;

2° d'annuler la décision précitée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 mai 1998 ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 2 juillet 1999, le tribunal administratif de Cayenne a regardé M. Wisly X comme se désistant purement et simplement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1998 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane a refusé de lui accorder une autorisation de travail en qualité de manoeuvre électricien ; qu'il ressort des pièces du dossier que si dans le dernier état de ses écritures, M. X disait renoncer à demander une autorisation de travail comme manoeuvre électricien et demandait au tribunal administratif de juger qu'il était fondé à obtenir une autorisation d'exercer la profession de peintre en bâtiment, il n'abandonnait pas ses conclusions d'annulation de la décision précitée du directeur du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 2 juillet 1999 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341 ;1 du code du travail : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité ... ; qu'aux termes de l'article R. 341 ;4 du même code : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération (...) : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession... ; que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé, pour refuser l'autorisation de travail à M. X de nationalité haïtienne, sur la situation de l'emploi propre à la profession de manoeuvre électricien dans la département de la Guyane et sur les infractions à la législation du travail applicable à la main d'oeuvre étrangère commises par la personne signataire du contrat de travail produit par M. X à l'appui de sa demande d'autorisation de travail ; que ce dernier ne soutient pas que le directeur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'emploi de manoeuvre électricien dans le département de Guyane ; que M. X ne bénéficiant pas de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce motif a pu régulièrement fonder la décision attaquée ; qu' à supposer même que les autres motifs relatifs aux infractions à la législation du travail sur laquelle repose la décision attaquée soient erronés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane aurait pris la même décision sur le motif tiré de la situation de l'emploi dans le secteur en cause ; que les circonstances que M. X n'aurait jamais troublé l'ordre public, serait respectueux de la législation relative au séjour des étrangers et aurait pu obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane en date du 12 mai 1998 présentée par M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande tendant à l'obtention d'une autorisation administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit jugé que sa demande d'autorisation de travail en qualité de peintre en bâtiment est fondée ne sauraient être accueillies ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 2 juillet 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

99BX02095 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02095
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx02095 ?
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