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31/12/2002 | FRANCE | N°01BX00934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 01BX00934


Vu la requête n° 01BX00934 enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2001 et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er octobre 2001, 13 mai et 27 novembre 2002, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1994 et 19

95 à raison de sa résidence principale sise à Ussel et, dans l'attente de l'arrê...

Vu la requête n° 01BX00934 enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2001 et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er octobre 2001, 13 mai et 27 novembre 2002, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 8 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 à raison de sa résidence principale sise à Ussel et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

2°) de prononcer les décharges demandées et de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes déjà versées à ce titre ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 48-02

19-04-01-02-03-01 C

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- les observations de M. Georges X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant que M. X, retraité, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 conformément aux indications figurant sur les déclarations souscrites par l'intéressé, les pensions de retraites déclarées s'élevant respectivement à 149 462 F et 172 091 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X le montant non contesté des sommes perçues en 1994 a été porté par le service à la somme de 272 020 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies annuellement par les organismes de retraite prestataires, que les sommes versées au requérant sont des arrérages de pension de retraite ; que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas que les sommes en litige dont il a eu la disposition au cours des années 1993 et 1994, seraient ainsi qu'il le prétend, de simples prêts ou avances remboursables destinées à financer des procédures judiciaires ; que la circonstance que le requérant se soit engagé à reverser les arrérages de pension perçus dans le cas où des décisions de justices admettraient le caractère abusif du licenciement autorisé à tort par l'administration dont il aurait été victime en 1980, n'est pas de nature à remettre en cause la nature juridique des sommes litigieuses ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a taxé lesdites sommes à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles 12 et 79 du code général des impôts ;

Considérant que M. X étant imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, il ne pouvait dès lors prétendre, pour les années 1994 et 1995, à raison de son habitation principale, au bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation réservée par l'article 1414 du code général des impôts aux contribuables âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour les années 1994 et 1995 à raison de sa résidence d'Ussel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

01BX00934 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00934
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;01bx00934 ?
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