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31/12/2002 | FRANCE | N°01BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 01BX01892


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 2001 sous le n° 01BX01892, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Laboune, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent que la cour :

- annule le jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

- leur accorde la décharge de ladite imposition ;

- et condamne l'Etat à leur

verser une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice moral subi ainsi que la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 2001 sous le n° 01BX01892, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Laboune, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent que la cour :

- annule le jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

- leur accorde la décharge de ladite imposition ;

- et condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03 C

19-03-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande en décharge, laquelle ne concernait que la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 1997 ; que, s'ils mentionnent, dans leur requête, la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 1998, ils doivent être regardés comme ayant entendu demander devant la cour administrative d'appel la décharge de la taxe foncière afférente à la seule année 1997, conformément à la demande qu'ils ont présentée devant les premiers juges ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 p. 100 au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ... Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983 » ; que le prêt spécial immédiat obtenu par M. et Mme X auprès du Crédit foncier de France pour le financement de leur habitation construite en 1994, relève de la catégorie des prêts prévus par le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ; qu'un tel prêt n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, l'imposition contestée étant conforme à la loi, les requérants ne peuvent utilement invoquer une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir des principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, qui ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit communautaire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; que, selon le deuxième alinéa du même article : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que l'article L 80 B du même livre dispose que : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; que, l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un rehaussement, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir que du deuxième alinéa de l'article L 80 A précité, à l'exclusion du premier alinéa de cet article et de l'article L 80 B ; que la lettre du ministre de l'équipement au préfet de la Martinique en date du 23 janvier 1995 ainsi que la note émanant d'une étude notariale, ne peuvent, eu égard à leur origine, être regardées comme contenant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, ni les courriers adressés par l'administration fiscale à d'autres contribuables, ni la circonstance que l'administration se soit abstenue de recouvrer la taxe foncière afférente aux années antérieures à l'année en litige ne constituent l'interprétation d'un texte fiscal résultant d'une instruction ou d'une circulaire publiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en application dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

01BX01892 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01892
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LABOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;01bx01892 ?
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