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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX00514


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1998 sous le n° 98BX00514, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande que la cour annule l'ordonnance en date du 21 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en réparation du préjudice causé par une mesure d'expulsion de son logement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-4...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1998 sous le n° 98BX00514, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande que la cour annule l'ordonnance en date du 21 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en réparation du préjudice causé par une mesure d'expulsion de son logement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02 C+

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, si le 4 juillet 1995, date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le demandeur ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, par lettre du 3 juillet 1995, reçue le lendemain à la sous-préfecture, demandé au sous-préfet de Parthenay de lui accorder une indemnité en réparation des préjudices subis à l'occasion de la procédure d'expulsion en cours à son encontre ; qu'à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur la réclamation présentée par M. X avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle devaient être regardées comme dirigées les conclusions de la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée à ladite demande ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance du 21 janvier 1998 du président du tribunal administratif de Poitiers doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le juge des référés du tribunal de grande instance de Bressuire a décidé, par ordonnance du 6 avril 1995, l'expulsion de M. X de l'immeuble d'habitation qu'il occupait, le concours de la force publique n'a été ni accordé ni même sollicité pour l'exécution de cette décision de justice ; que le requérant, en se bornant à produire une lettre en date du 3 juillet 1995 adressée au sous-préfet de Parthenay par laquelle il conteste l'absence de mesures d'accompagnement social prises en sa faveur à l'occasion de la procédure d'expulsion engagée à son encontre, n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'Etat au regard des dispositions de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 août 1994 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du logement, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, en l'absence de faute des services de l'Etat à l'occasion de la procédure d'expulsion locative engagée à son encontre, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. X dirigées, d'une part, contre une personne privée qui se serait rendue coupable de recel de biens lui appartenant et, d'autre part, contre l'Etat dont il demande la condamnation à lui verser une indemnité de 50 000 euros à raison d'un fonctionnement défectueux de la justice, sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1998 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

98BX00514 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00514
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx00514 ?
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