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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX00610


Vu l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur les conclusions de la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS tendant à une réduction de la somme mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 décembre 1997, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la nature ainsi que l'étendue des dommages causés le 2 août 1995 par cette société aux installations téléphoniques de France Télécom situées sur la commune du Tampon, carrefour Poincaré, et d'évaluer l

e montant du coût normal des travaux de réparation de ces installations...

Vu l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour de céans, avant de statuer sur les conclusions de la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS tendant à une réduction de la somme mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 décembre 1997, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la nature ainsi que l'étendue des dommages causés le 2 août 1995 par cette société aux installations téléphoniques de France Télécom situées sur la commune du Tampon, carrefour Poincaré, et d'évaluer le montant du coût normal des travaux de réparation de ces installations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-02-02 C+




Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que les dommages causés le 2 août 1995 par la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS aux installations téléphoniques souterraines de France Télécom situées sur la commune du Tampon nécessitaient le remplacement d'un câble sur une longueur de 300 mètres, d'un coût non contesté de 23 859 F, déduction faite de la somme correspondant au prix de la partie du câble endommagé qui a pu être récupérée ; que, par contre, le nombre d'heures de main d'oeuvre retenu par France Télécom pour procéder aux réparations nécessaires, soit 235,5 heures, apparaît excessif au regard des travaux qui ont dû être réalisés ; qu'au vu des conclusions de l'expert, il y a lieu d'opérer une réfaction de 30 % sur ce chef de dépense et, corrélativement sur les frais de déplacement, lesquels doivent, dès lors, être arrêtés aux sommes de 124 689,60 F pour la main d'oeuvre et 2 032,87 F pour le transport ; que les frais des travaux sous-traités et les frais de gestion, à propos desquels la requérante n'émet aucune critique, se sont élevés respectivement à 4 496 F et 1 078,10 F ; qu'ainsi le montant total des dépenses engagées pour la remise en état de l'ouvrage endommagé doit être fixé à la somme de 156 155,57 F, soit 23 805,76 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de France Télécom ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à France Télécom une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à verser 1 000 euros à la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS en application de ces mêmes dispositions ;


D É C I D E :



Article 1er : La somme que la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS a été condamnée à verser à France Télécom par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 décembre 1997 est ramenée de 210 465,20 F, soit 32 085,21 euros à 156 155,57 F soit 23 805,76 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 17 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour du 27 décembre 2001 sont mis à la charge de France Télécom.

Article 4 : France Télécom versera 1 000 euros à la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTIONS et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


98BX00610 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00610
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SCP COUTARD MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx00610 ?
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