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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998 sous le n° 98BX01117, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 31 juillet 1997 lui infligeant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 1er août 1997 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 1997, susmentionnée et de condamner l'Etat à

lui payer une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral que lui a causé l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998 sous le n° 98BX01117, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 31 juillet 1997 lui infligeant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 1er août 1997 ;

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 1997, susmentionnée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral que lui a causé la décision du 31 juillet 1997 ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-10-03 C

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 31 juillet 1997 :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er août 1997 ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation mentionnant le jour et l'heure de la réunion de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire sur le dossier du requérant, prévue le 8 juillet 1997, lui a été signifiée par huissier, le 24 juin 1997 ; que, quand bien même ce document n'aurait été que la photocopie de l'original de la convocation, et dès lors que la signification a permis à l'intéressé d'avoir une connaissance exacte des termes de la convocation, la notification de l'acte attaqué doit être regardée comme ayant été régulière ; que M. X admet d'ailleurs dans sa requête avoir eu connaissance de cette convocation, dès le 9 juin 1997 ;

Considérant que la circonstance que la convocation ne mentionnait pas l'heure de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984, les faits reprochés au fonctionnaire doivent être mentionnés dans le rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et n'avaient pas à figurer dans la convocation devant le conseil de discipline ;

Considérant que la circonstance que M. X se trouvait placé en congé de maladie ne faisait pas obstacle au déroulement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que s'il pouvait néanmoins demander le report de la réunion qui devait se tenir à Paris, il ne ressort pas de sa lettre du 20 juin 1997 qu'il ait présenté une telle demande ;

Considérant que, dès le 19 juin 1997, M. X a pu prendre connaissance de son dossier et des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il a, ainsi, disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que, dès lors, la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et qui a abouti à une sanction de mise à la retraite d'office n'est entachée d'aucune irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre la décision du 31 juillet 1997, M. X s'est borné à invoquer l'irrégularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ; que si, dans sa requête d'appel, il conteste le bien-fondé de la mesure de mise à la retraite d'office le concernant, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

98BX01117 ; 3 -


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01117
Numéro NOR : CETATEXT000018076073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx01117 ?
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