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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Amadeu X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 avril 1998 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit a sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge d

es impositions restant en litige ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Amadeu X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 avril 1998 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit a sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de ces impositions ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2002 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2002 à 17 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01 C+

19-06-02-07-04

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2002 : - le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a contesté les impositions auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1987 et 1988 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1988 ; que, par jugement du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Pau l'a déchargé des impositions en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1987 ; que le requérant fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, en précisant que sa requête « concerne uniquement l'exercice de 1988 » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. ... ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même Livre : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ... , lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du Code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; ... ; que dans ce dernier cas toutefois, l'article L. 68 dispose que cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X que, durant la période d'imposition restant en litige, il était assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel d'imposition, ainsi que le lui avait indiqué le service à diverses reprises et notamment par un courrier en date du 18 mai 1988 ; qu'il n'est pas davantage contesté que, faute pour lui d'avoir procédé dans les délais légaux aux déclarations de chiffres d'affaires qu'il devait souscrire, il se trouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 66, en situation de taxation d'office, et qu'en l'absence de déclaration de sa part de ses bénéfices imposables dans les délais prescrits, et compte tenu des mises en demeure qui lui ont été adressées par le service le 24 octobre 1988, le 21 novembre 1988 et le 3 janvier 1989, il était également en situation de voir évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait réalisés ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas non plus que ces situations n'ont pas été révélées par les opérations de contrôle effectuées par l'administration, qu'elles procèdent de l'examen au bureau le 18 janvier 1989, c'est-à-dire à une date postérieure aux mises en demeure précitées, ou des investigations sur place en novembre et décembre 1990 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, qui prohibe les vérifications successives de comptabilité, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que les impositions contestées ayant été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement établies d'office, il appartient à M. X d'apporter la preuve de leur exagération ; que celui-ci se borne, à l'appui de ses allégations tendant à faire admettre la déduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de charges correspondant à des dépenses acquittées en faveur de sous-traitants, à produire l'attestation d'un sous-traitant qui, établie a posteriori en septembre 2000 et trop peu circonstanciée, ne justifie pas de la réalité de ces charges ; qu'il ne saurait, par la même production, prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le droit est subordonné à l'exigibilité de la taxe chez le redevable ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas l'exagération des impositions auxquelles il est resté assujetti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

98BX01270 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BÉLAVAL
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01270
Numéro NOR : CETATEXT000018076074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx01270 ?
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