Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 février 1999 sous le n° 99BX00313, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Selles, avocat au barreau de Pau ; M. X demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996 de la section départementale des aides publiques au logement des Pyrénées-Atlantiques, portant maintien de la décision de la caisse d'allocations familiales de Pau de suspendre à compter du 1er avril 1996 le versement de l'aide personnalisée au logement et de recouvrer l'aide versée du 1er août 1995 au 31 mars 1996 ;
- annule ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Classement CNIJ : 38-03-04 C+
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les observations de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale » ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et d'un courrier en date du 16 septembre 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comité technique radiophonique de Bordeaux, que l'adresse du local situé 33 rue Tristan Derême à Pau, au titre duquel M. X bénéficiait de l'aide personnalisée au logement, correspond à l'adresse des studios d'enregistrement de la radio Mélody 2000, émise en vertu d'une autorisation en date du 26 mai 1992 par l'association Radio Impact 2000 qui dispose à cette adresse d'une ligne téléphonique établie à son nom ; que, dans ces conditions, alors même que M. X acquitte les loyers et charges d'électricité et de gaz afférents à ce local, et à supposer même qu'il occupe une partie de ce local à titre de résidence principale, ledit local, qui n'est pas affecté exclusivement à la résidence de l'intéressé, ne peut ouvrir à celui-ci le droit à l'aide personnalisée au logement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1996 de la section départementale des aides publiques au logement des Pyrénées-Atlantiques, portant maintien de la décision de la caisse d'allocations familiales de Pau de suspendre à compter du 1er avril 1996 le versement de l'aide personnalisée au logement et de recouvrer l'aide versée du 1er août 1995 au 31 mars 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.
99BX00313 ;2-