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31/12/2002 | FRANCE | N°99BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 99BX00508


Vu, enregistrés le 12 mars 1999 et le 5 novembre 1999 la requête et le mémoire présentés par M. Dominique X, demeurant ..., qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 2 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l' année 1992 ;

; de le décharger desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu, enregistrés le 12 mars 1999 et le 5 novembre 1999 la requête et le mémoire présentés par M. Dominique X, demeurant ..., qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 2 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l' année 1992 ;

; de le décharger desdites impositions ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre novembre 2002 :

; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels » ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article applicable aux revenus de l'année 1993 : « Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ;

Considérant qu' à l'occasion de ses déclarations de revenus au titre de l'année 1992, M. X qui réside à Saline les Bains et travaille à Saint-Joseph (La Réunion) a déduit de son revenu imposable des frais réels professionnels correspondant à un aller-retour quotidien entre son domicile et son lieu de travail, soit 120 kilomètres par jour ; que le service a remis en cause lesdites déductions ; que pour demander la prise en compte des frais réels qu'il a exposés, M. X fait valoir qu'en raison de la situation de l'emploi dans l'Ile de la Réunion, il a accepté un emploi précaire à la mairie de Saint-Joseph ; que sa concubine poursuivant des études à Saint-Denis de la Réunion, le couple a fixé son domicile à Saline les Bains, à mi-chemin entre ces deux lieux ;

Considérant, toutefois, que le caractère précaire de l'emploi de M. X n'est nullement établi dès lors qu'aucune circonstance ne rendait probable son départ de la commune où il exerçait ses fonctions depuis 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires produits que l'intéressé avait la qualité de responsable de service ; que si l'intéressé invoque l'existence de circonstances familiales, il n'établit pas le caractère stable et continu de son concubinage ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision d'établir le domicile du couple à Saline les Bains s'explique par des convenances personnelles dès lors que l'habitation dont s'agit appartient à la famille du requérant et à été mise à sa disposition gratuitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Dominique X est rejetée.

99BX00508 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00508
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;99bx00508 ?
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