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31/12/2002 | FRANCE | N°99BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 99BX01073


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 08-03-04 C

Considérant qu'en vertu de l'article R. 224C IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent bénéficier de la carte du combattant les militaires visés par le décret n° 54 ;1262 du 24 décembre 1954 ; que si, en vertu de l'article 2 de ce décret, Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine, ces dispositions n'ont pas eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L. 253 et les articles R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant, et notamment à la condition d'avoir appartenu pendant trois mois à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé arrivé en Indochine, au 8ème régiment de tirailleurs marocains, le 26 octobre 1954, n'a pas appartenu à une unité reconnue combattante par l'autorité militaire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 3 juillet 1995 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01073 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01073
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;99bx01073 ?
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