La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2002 | FRANCE | N°99BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 99BX01859


Vu, enregistrée le 3 août 1999 la requête présentée par la SOCIÉTÉ LAVIDA dont le siège social est ZAC de la Baute - 1, rue Mélaudie à Le Sequestre (Tarn), et qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1999 qui a rejeté sa demande de décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et

1992 ;

; de la décharger desdites impositions ;

....................

Vu, enregistrée le 3 août 1999 la requête présentée par la SOCIÉTÉ LAVIDA dont le siège social est ZAC de la Baute - 1, rue Mélaudie à Le Sequestre (Tarn), et qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 1999 qui a rejeté sa demande de décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

; de la décharger desdites impositions ;

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre de procédure fiscale ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-07 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre novembre 2002 :
; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de Maître Bleu, avocat de la SOCIÉTÉ LAVIDA ;
; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;


Sur la participation des employeurs à l'effort de construction due au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'en vertu de l'article 235 bis ;1 du code général des impôts : « Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313 ;3 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du code général des impôts » ;

Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a pris en compte, pour la détermination des salaires servant de base à l'imposition de la SOCIÉTÉ LAVIDA à la participation à l'effort de construction au tire de l'année 1992, les sommes inscrites le 31 décembre 1991, dans un compte de frais à payer au titre de « l'intéressement » de ses dirigeants dans la comptabilité de ladite société ; que ces sommes correspondent à des compléments de rémunération calculés en fonction du bénéfice réalisé par la société, prévus en faveur de M. et Mme Mir, respectivement président directeur général et directrice générale de la SOCIÉTÉ LAVIDA, et constituent donc des salaires au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;


Considérant que les époux Mir détenaient à eux deux 84 % des actions composant le capital de la SOCIÉTÉ LAVIDA et doivent être ainsi regardés comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de ces sommes dans un compte de frais à payer aux dates précitées ; que les sommes en cause n'étaient pas de simples prévisions dès lors que leur montant était déterminé avec précision et qu'elles ont été virées sans modification sur le compte courant des intéressés ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas soutenu que les dirigeants auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer au 31 décembre 1991 des sommes qui leur étaient ainsi allouées, ces versements doivent être regardés comme ayant été payés aux intéressés à ces mêmes dates, même si les comptes n'étaient pas encore approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et certifiés par les commissaires aux comptes ; qu'il s'ensuit que les sommes litigieuses ont été comprises à bon droit dans les bases d'imposition pour les années 1992 de la SOCIÉTÉ LAVIDA à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 ;2 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ;

Considérant que la SOCIÉTÉ LAVIDA conteste la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre des années 1991 et 1992, des avoirs et ajustements de cotisations à percevoir de la centrale d'achats Socamil en proportion des commandes traitées au cours des exercices clos les 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ; qu'elle fait valoir que si les créances ainsi détenues sur la société Socamil étaient certaines dans leur principe, elles ne pouvaient être déterminées dans leur montant qu'après approbation définitive des comptes de la centrale d'achats par l'assemblée générale des associés coopérateurs et mise à disposition des bénéficiaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les ristournes ou excédents de répartition dont s'agit étaient comptabilisés par la société Socamil en charges à payer au bilan de clôture des exercices 1992 et 1993 ; qu'en outre, les éléments servant au calcul des avoirs dus sont définis dans les statuts de la société versante et connus des bénéficiaires durant la période où ont été passées les écritures d'inventaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ LAVIDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête présentée par la SOCIÉTÉ LAVIDA est rejetée.


99BX01859 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01859
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;99bx01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award