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27/03/2003 | FRANCE | N°00BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 00BX01465


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Y demeurant ... et M. Z, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mai 1999 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé leur licenciement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner les intimés à payer à chacun d'eux la somme

de 8.000F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Y demeurant ... et M. Z, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. Y et M. Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mai 1999 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé leur licenciement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner les intimés à payer à chacun d'eux la somme de 8.000F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01 C

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. X... ;

- les observations de Me Vital-Mareille, avocat de la société Unitrans ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que MM. Y et Z, respectivement délégué du personnel et délégué du personnel suppléant au sein de la société Unilever international Paris (UIP) ont vu leur contrat de travail transféré à la société Unitrans à compter du 2 avril 1999, suite à l'autorisation du même jour de l'inspection du travail ; qu'à l'occasion du conflit social né à la suite de la cession par la société UIP de son activité livraison à la société Unitrans, MM. Y et Z ont, dans le but de faire échec à cette cession, participé activement au blocage des accès de la société UIP, à partir du 12 avril 1999 ; qu'il ont à cette occasion notamment empêché la sortie de véhicules dont ils ne pouvaient ignorer, en tant que conducteurs desdits véhicules, qu'ils appartenaient désormais à la société Unitrans, d'autant qu'ils avaient personnellement assisté, en tant que délégués du personnel, aux réunions des 9 et 11 mars 1999 au cours desquelles les modalités de la cession des camions avaient été arrêtées ; qu'ils ont également empêché par la force des clients de la société UIP de prendre livraison de marchandises, portant ainsi atteinte à la libre circulation des personnes et se sont également opposés à ce que des salariés non grévistes déchargent des containeurs, se rendant ainsi coupables d'entrave à la liberté du travail ; qu'à cette occasion il est également reproché à M. Y d'avoir commis des voies de fait sur un agent intérimaire ; que la participation personnelle et active des requérants à ces faits est attestée par trois constats d'huissiers, qui décrivent de manière précise le rôle des intéressés dont l'identification, réalisée par un représentant de la direction, a été corroborée par des témoignages de salariés ;

Considérant que de tels agissements, dont la matérialité et l'imputabilité ne peuvent ainsi être valablement contestées, excèdent le cadre normal de l'exercice du mandat de représentant des salariés à l'occasion d'un conflit collectif et constituent, en l'espèce, des fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement des deux salariés protégés, dont aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu'ils auraient à aucun moment joué un rôle modérateur ;

Considérant que la société Unitrans ayant procédé au licenciement de l'ensemble des salariés impliqués dans les faits sus-relatés, l'existence d'un lien existant entre la mesure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par les requérants n'est pas établie ; que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que leur licenciement aurait pour effet de faire disparaître toute représentation syndicale au sein de la société Unitrans dans la mesure où leurs propres mandats électifs, détenus à la suite d'élections professionnelles organisées au sein de la société UIP, avaient pris fin à l'occasion du transfert de leur contrat de travail ; que dès lors l'inspecteur du travail n'a commis aucune illégalité en n'estimant pas devoir s'opposer pour un motif d'intérêt général aux licenciements envisagés ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que M. Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mai 1999 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé leur licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Unitrans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y et M. Z une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de la société Unitrans ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de MM. Y et Z est rejetée.

ARTICLE 2 : les conclusions de la société Unitrans au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

00BX01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01465
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;00bx01465 ?
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