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27/03/2003 | FRANCE | N°00BX02583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 00BX02583


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cazal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1999, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 2 juin 1999 et à ce qu'il soit

inscrit sur ce tableau d'avancement ;

2°) d'annuler la décision de refus d...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cazal ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 1999, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 2 juin 1999 et à ce qu'il soit inscrit sur ce tableau d'avancement ;

2°) d'annuler la décision de refus d'inscription au tableau d'avancement 1999 et le rejet implicite du recours hiérarchique du 28 septembre 1999, d'ordonner son inscription sur le tableau d'avancement 1999 et de condamner l'administration à lui verser la somme de 8.100 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01-01 C

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 97-642 du 31 mai 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade brigadier de police : 1° les gardiens de la paix comptant six ans de service actifs depuis leur titularisation dans ce grade au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ( ...) ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié (...) sont dispensés de l'examen professionnel prévu par l'article 12-1° ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police (...) la non inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12-1° du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications ;

Considérant que M. X, gardien de la paix de la police nationale soutient que l'administration a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1999 au motif qu'il aurait perdu le bénéfice des qualifications professionnelles visées par les dispositions de l'article 21 du décret précité, les unités de valeur lui conférant lesdites qualifications ayant été acquises en 1993, soit depuis plus de cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait refusé l'inscription au tableau d'avancement de M. X pour ce motif en se fondant notamment sur les dispositions d'une circulaire en date du 20 novembre 1998 selon lesquelles les gardiens de la paix titulaires des U.V. 93 et promouvables dès 1994 ne peuvent plus être proposés à l'avancement ; que si les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 modifié ouvrent aux gardiens de la paix remplissant les conditions prévues par ce décret la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de rigadier de police, elles ne créent en leur faveur aucun droit à une telle inscription ; que M. X, qui ne soutient pas que sa valeur professionnelle n'aurait pas été correctement appréciée, ne peut donc valablement soutenir, même à supposer qu'il n'aurait pas perdu en 1999 le bénéfice des qualifications professionnelles requises pour être dispensé d'examen professionnel, que l'administration a commis une illégalité en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de brigadier de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de l'année 1999 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. X ne sont pas recevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

00BX02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02583
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;00bx02583 ?
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