La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2003 | FRANCE | N°00BX02783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 00BX02783


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2000 et le 3 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés pour LA POSTE ayant son siège social 4, quai du Point du jour, à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine) par la société d'avocats Defrenois et Levis ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les décisions du directeur départemental de LA POSTE de la Réunion en date des 26 octobre et 4 novembre 1999 refusant la titularisati

on de M. X dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2000 et le 3 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés pour LA POSTE ayant son siège social 4, quai du Point du jour, à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine) par la société d'avocats Defrenois et Levis ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les décisions du directeur départemental de LA POSTE de la Réunion en date des 26 octobre et 4 novembre 1999 refusant la titularisation de M. X dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau et le réintégrant dans son ancien grade d'agent professionnel qualifié de second niveau à compter du 31 juillet 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-03-01-01 C

36-03-03-01

Vu la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que dans la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, M. X contestait la décision du directeur départemental de La Poste de la Réunion en date du 26 octobre 1996 refusant de le titulariser dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau et la décision en date du 4 novembre 1996 du même directeur prononçant sa réintégration dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ; qu'il avait joint à cette demande ces deux décisions ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu regarder celle-ci comme comportant des conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, nonobstant la circonstance que M. X demandait aussi un reclassement plus favorable ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X n'était pas recevable faute de contenir des conclusions comme le prescrivait l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Sur la légalité :

Considérant en premier lieu, que M. X, admis au concours interne de facteur de secteur, a effectué son stage au bureau de poste de la commune du Port à compter du 1er janvier 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, le médecin de prévention de LA POSTE a déclaré le 22 mars 1999 M. X apte à l'exercice de ses nouvelles fonctions ; que si le 12 juillet 1999, le médecin de prévention de LA POSTE a considéré M. X comme étant inapte à l'exercice des fonctions de facteur de secteur, le caractère définitif de cette inaptitude n'est pas affirmé par celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette inaptitude provient des conséquences de la polymyosite dont souffre M. X ; qu'il n'est pas contesté que cette polymyosite a été aggravée par les mauvaises conditions d'exercice de ses fonctions dont LA POSTE était informée et auxquelles elle n'a pas remédié ; que notamment, M. X a été contraint d'effectuer à plusieurs reprises sa tournée de quinze kilomètres à pied, son bureau d'affectation ne disposant d'aucune bicyclette en état de fonctionnement ; qu'ainsi LA POSTE ne pouvait pas le considérer comme définitivement inapte ; que le caractère définitif de l'inaptitude physique de M. X ne saurait être révélé par la seule prise en charge à 100 % des frais d'assurance maladie par sa mutuelle ; que, d'ailleurs LA POSTE n'a jamais saisi la commission de réforme, seule compétente pour se prononcer sur l'inaptitude physique définitive et absolue d'un agent à reprendre ses fonctions ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué reposerait sur une erreur de fait ;

Considérant en deuxième lieu, que le tribunal administratif n' a pas fondé sa décision sur l'impossibilité de refuser la titularisation d'un agent dont l'inaptitude ne serait que partielle ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant en dernier lieu, que les circonstances que le médecin traitant de M. X a considéré, le 4 juin 1999, qu'il était inapte à l'exercice des fonctions de facteur de secteur pour une durée de sept mois à cause de la polymyosite dont il est atteint et que le médecin de prévention de LA POSTE l'a déclaré inapte pour une période indéterminée, ne faisaient pas obstacle à la prorogation du stage de M. X ; que si LA POSTE estimait que M. X était définitivement inapte à reprendre ses fonctions, il lui appartenait après avoir saisi la commission de réforme compétente, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 7 octobre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les deux décisions susvisées du directeur départemental de La Poste de la Réunion refusant la titularisation de M. X et le réintégrant dans son ancien grade ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner LA POSTE à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

ARTICLE 2 : LA POSTE est condamnée à payer mille euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

00BX02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02783
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;00bx02783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award