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27/03/2003 | FRANCE | N°99BX00021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 99BX00021


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, dont le siège est situé ... (Gers), venant aux droits du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d' Eauze et de la Ténarèze (SMAEET), par Me le Bail, avocat ;

Le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze tendant à la condamnation solidaire de la direction départ

ementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Gers, du bureau de rech...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, dont le siège est situé ... (Gers), venant aux droits du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d' Eauze et de la Ténarèze (SMAEET), par Me le Bail, avocat ;

Le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze tendant à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Gers, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de Midi-Pyrénées, de la SA Cofor et de la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui rembourser les dépenses qu'il a dû engager pour mettre fin aux pannes et incidents affectant la station de pompage au lieu-dit Lurio sur le territoire de la commune de Gondrin ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04-01 C

39-06-01-04-03-01

2°) de condamner solidairement la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Gers, le bureau de recherches géologiques et minières de Midi-Pyrénées, la SA Cofor et la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser la somme de 1.706.581,18 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de désigner un expert avec mission de déterminer le coût des aménagements nécessaires pour permettre d'assurer au forage F1 un débit de 150 M3 et au forage F2 un débit de 25M3 ;

4°) de condamner solidairement la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) du Gers, le bureau de recherches géologiques et minières de Midi-Pyrénées, la SA Cofor et la Compagnie des eaux et de l'ozone à lui verser la somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Le Bail, avocat du SYNDICAT ARMAGNAC TENAZERE ;

- les observations de Me X... pour Me Eyquem-Barrière, avocat du bureau de recherches géologiques et minières de Midi-Pyrénées ;

- les observations de Me Gentilucci, avocat de la compagnie des eaux et de l'ozone ;

- les observations de la SCP Rouxel-Harmand, avocat de la compagnie Abeille assurances ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que des travaux de forage en vue d'augmenter la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable des communes adhérentes au Syndicat mixte de recherche en eau du Nord-Ouest du département du Gers furent confiés, sous le contrôle du Bureau de recherches géologiques et minières, par marchés des 14 mai1987 et 29 août 1988, à la société Intrafor, devenue Cofor ; que le premier de ces forages fut réalisé à une profondeur de 700 mètres dans la nappe infra-molassique, l'autre dans l'aquifère superficiel à 50 mètres de profondeur ; que ces travaux furent réceptionnés sans réserve les 15 septembre 1987 et 10 octobre 1988 ; que par acte d'engagement du 2 décembre 1988, une mission complète de maîtrise d'oeuvre fut confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gers pour la réalisation d'une station de pompage, traitement et refoulement sur le territoire de la commune de Gondrin aux fins d'exploitation des forages ; que la Compagnie des eaux et de l'ozone se voyait confier, par acte d'engagement du 28 février 1989, les travaux de génie civil, d'installation et d'équipement de la station de pompage ; que la réception des installations fut prononcée sans réserve le 6 avril 1990 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres dûs principalement à l'insuffisance du débit et à des remontées de sable fin altérant les pompes, le Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze a demandé la condamnation des différents intervenants à l'acte de construction à l'indemniser des modifications qu'il a dû faire effectuer sur les installations ainsi que de son préjudice résultant des périodes d'indisponibilité des ouvrages ; que le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, qui vient désormais aux droits du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze, suite à la dissolution de cet organisme prononcée par arrêté du sous-préfet de Condom en date du 16 décembre 1998, interjette régulièrement appel du jugement ayant rejeté cette demande ; que la compagnie Abeille assurances demande de son côté l'annulation du jugement du 5 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté son intervention aux côtés du syndicat ;

Sur les conclusions de la compagnie Abeille assurances :

Considérant que si l'intervenant de première instance a toujours la faculté de faire appel de la partie du jugement rejetant son intervention, la compagnie Abeille assurances, qui a indemnisé son assuré, le Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze (SMAEET) à hauteur de 239.231,66 F(36.470,63 euros) en raison du sinistre bris de machines survenu le 15 septembre 1992, n'était plus recevable le 7 septembre 1999 à interjeter appel d'un jugement qui lui a été notifié le 9 novembre 1998 ; qu'ainsi ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions du SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE :

En ce qui concerne les désordres affectant le forage F1 :

Considérant que le syndicat mixte de recherche en eau du Nord-Ouest du département du Gers (SMRENOG), créé par arrêté préfectoral du 9 octobre 1985, s'est transformé, comme cela était d'ailleurs prévu dans l'acte de création, en un syndicat d'exploitation dénommé : Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d' Eauze et de la Ténérèze (SMAEET), suite à une délibération du 28 octobre 1987 ; que dès lors le Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d' Eauze et de la Ténarèze, avait qualité lui donnant intérêt pour mettre en jeu la responsabilité des constructeurs dans le cadre de marchés passés, s'agissant du forage N° 1, par le Syndicat mixte de recherche en eau du Nord-Ouest du département du Gers, auquel il n'a fait que succéder sous un autre nom tout en constituant avec lui une seule et même personne morale ; que dès lors le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE, qui vient désormais aux droits du Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d' Eauze et de la Ténarèze, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a opposé à la demande de cet organisme une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir au titre des désordres affectant le forage F1 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du syndicat ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Pau par le Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténérèze, qui tendait à obtenir la condamnation des personnes morales ayant concouru à la réalisation du forage F1 situé sur le territoire de la commune de Gondrin à l'indemniser des dépenses qu'il estime avoir dû engager à raison de vices affectant cet ouvrage ne pouvait être regardée, eu égard aux moyens développés, que comme se fondant sur la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que les travaux de réalisation du forage F1 ont fait l'objet le 15 septembre 1987 d'une réception sans réserve alors que des essais de pompage réalisés début septembre 1987 par le bureau de recherches géologiques et minières avaient fait apparaître un débit de 130 M3 heure inférieur aux prévisions du contrat qui s'établissaient à 150 M3 heure ; qu'ainsi l'insuffisance de débit par rapport aux prescriptions contractuelles était connue lors de la réception des ouvrages ; que si le syndicat soutient que la pompe utilisée lors des essais ne permettait pas de toutes façons d'atteindre le débit de 150 M3 heures, il lui appartenait d'effectuer des essais supplémentaires avec une pompe identique à celle qui serait installée ultérieurement ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à mettre en jeu la responsabilité du bureau de recherches géologiques et minières, de l'entreprise Cofor et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les désordres affectant le forage F2 et la station de pompage du puits F1 :

Considérant que le syndicat requérant, qui n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande devant le tribunal administratif, entend, devant la cour, expressément et uniquement se fonder sur la garantie décennale des constructeurs tant au titre de l'insuffisance de débit constatée du forage F2 qu'au titre de l'usure prématurée de l'électro-pompe équipant le puits F1 ;

Considérant sur le premier point que les travaux de forage du puits F2 ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 10 octobre 1988 ; que s'il est apparu à l'occasion d'une étude réalisée à la demande du maître de l'ouvrage par la société Hydro-invest début novembre 1992 que les sables et argiles découverts dans la bâche de la tour de refroidissement du forage F1 provenaient du forage F2 certainement accidenté, il ressort des pièces du dossier et notamment de la seconde étude réalisée par cette même société Hydro-invest que le forage est globalement en bon état et que les apports de sables et de graviers constatés résultent des modalités d'utilisation de la pompe inadaptées à ce type de forage ; que si ce forage devait par ailleurs, aux termes du marché, permettre une alimentation en eau de 25 M3/heure, la baisse de débit constatée procède de la diminution de la ressource en eau et non d'un vice dans la conception ou la réalisation de ce puits qui a toujours été conçu comme un forage d'appoint en raison de sa faible profondeur ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison de désordres qui ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que si le maître de l'ouvrage se plaint également des difficultés éprouvées lors de la remontée pour entretien des pompes, le dispositif mis en place n'étant pas conforme aux spécifications du marché, ce défaut, au demeurant parfaitement décelable lors des opérations de réception, n'est pas davantage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination mais seulement à rendre plus onéreuses les opérations d'entretien ;

Considérant sur le second point que l'article 9-6 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que l'article 7-7 du cahier des clauses techniques particulières réservent expressément la garantie décennale aux ouvrages de génie civil ; que pour les matériels seule peut être retenue la garantie annale de bon fonctionnement ; qu'il s'en suit que le maître de l'ouvrage, qui n'a saisi, dans le délai d'un an suivant la réception de la station de pompage, prononcée sans réserves le 6 avril 1990, la Compagnie des eaux et de l'ozone d'aucune réclamation, n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher la responsabilité décennale de cette société à raison de l'usure prématurée de la pompe équipant le puits F1 ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande au titre du puits F2 et de la station de pompage équipant le puits F1 ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la SA Cofor pour procédure abusive :

Considérant qu'il n'apparaît pas que l'appel du SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE présente un caractère abusif ; que les conclusions de la SA Cofor tendant à la condamnation du syndicat à lui payer une somme de 50.000 F (7.622,45 euros) doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gers), le Bureau de recherches géologiques et minières (direction de Midi-Pyrénées), la SA Cofor et la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser au SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative au profit du Bureau de recherches géologiques et minières (direction de Midi-Pyrénées), de la SA Cofor et de la Compagnie des eaux et de l' ozone ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande du Syndicat mixte d'approvisionnement en eaux d'Eauze et de la Ténarèze.

ARTICLE 2 : la demande présentée par le Syndicat mixte d'approvisionnement en eau d'Eauze et de la Ténarèze devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE sont rejetés.

ARTICLE 3 : les conclusions de la société Abeille assurances sont rejetées.

ARTICLE 4 : les conclusions du Bureau de recherches géologiques et minières (direction de Midi-Pyrénées), de la SA Cofor et de la Compagnie des eaux et de l'ozone au titre des frais irrépétibles et celles de cette dernière société au titre d'indemnité pour procédure abusive sont rejetées .

4

99BX00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00021
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP P. LE BAIL J. LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;99bx00021 ?
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