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01/04/2003 | FRANCE | N°00BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX00634


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi

ence ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, entrés irrégulièrement en France le 24 novembre 1996, ont demandé le bénéfice du statut de réfugié et ont reçu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur accorder ledit statut et que sa décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 17 juin 1997 ; qu'ils ont demandé à bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; qu'ils ont attaqué devant le tribunal administratif de Limoges le refus qui leur a été opposé ; qu'ils font appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire susmentionnée qui n'a pu leur conférer aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, d'autre part, les intéressés ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France ne remplissaient pas l'une des conditions requises pour obtenir un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi en rejetant leur demande par la décision litigieuse qui est suffisamment motivée, le préfet de la Haute-Vienne n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ne s'impose à l'administration que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; qu'à la date de la décision litigieuse, aucune disposition législative ne définissait le contenu du droit d'asile ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir du principe précité indépendamment de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle impliquerait leur renvoi en Bulgarie, cette décision ne comporte pas l'obligation pour les intéressés de retourner en Bulgarie ; que, dès lors le moyen susanalysé est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00634
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx00634 ?
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