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01/04/2003 | FRANCE | N°00BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX00640


Vu enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000 sous le n° 00BX00640, la requête présentée par MM. Hervé et Michel X domiciliés ... ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 5 juillet 1996, prononçant la fermeture de l'institut de kinéprophylaxie et sculpture esthétique du physique exploité par M. Hervé X et situé ..., jusqu'à ce que l'établissement remplisse toutes les garanti

es de sécurité dont sont en droit de bénéficier les usagers ;

- de faire droit à ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2000 sous le n° 00BX00640, la requête présentée par MM. Hervé et Michel X domiciliés ... ;

MM. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 5 juillet 1996, prononçant la fermeture de l'institut de kinéprophylaxie et sculpture esthétique du physique exploité par M. Hervé X et situé ..., jusqu'à ce que l'établissement remplisse toutes les garanties de sécurité dont sont en droit de bénéficier les usagers ;

- de faire droit à la demande de M. Hervé X présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

...................................................................................................................................................

Classement CNIJ : 63-05-02 C+

49-04-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiqués les activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 5 juillet 1996, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la fermeture de l'institut de kinéprophylaxie et sculpture esthétique du physique exploité contre rémunération par M. Hervé X à Bayonne, jusqu'à ce que l'établissement remplisse toutes les garanties de sécurité dont sont en droit de bénéficier les usagers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1993 : Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives (...) ; que l'article 6 du décret du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de ces activités pris en application de cette loi, précise : Dans tous les établissements où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée en un lieu visible de tous, une copie : 1. Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement, les fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée... 3. De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité... ; 2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ; ... A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par les services de la direction départementale de la jeunesse et des sports des Pyrénées-Atlantiques, que si l'établissement exploité par M. Hervé X a, comme il le soutient, pour vocation d'assurer la culture du physique , il comprend trois pièces équipées de matériels similaires à ceux utilisés dans les salles de culture physique classiques ; que M. Hervé X doit, dès lors, être regardé comme encadrant une activité physique ou sportive entrant dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1984 précitée ; que la circonstance que l'institut fonctionnait avant l'intervention de cette loi ne saurait avoir pour effet de le soustraire aux obligations prévues par ladite loi ; que pour encadrer l'activité dont il s'agit, il est nécessaire d'être titulaire du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique ; que M. Hervé X ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire de ce diplôme ni de l'autorisation dérogatoire prévue à l'article 43-1 de cette même loi ; qu'il ne possède pas de diplôme admis en équivalence ; que, de surcroît, il ne justifie pas de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'organisateur et celle des pratiquants du sport, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, user des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article 4 ci-dessus mentionné du décret du 3 septembre 1993 applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. Hervé et Michel X est rejetée.

- 3 -

00BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00640
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx00640 ?
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