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01/04/2003 | FRANCE | N°00BX01539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX01539


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné :

- à verser à M. X la somme de 389 946 F avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'opération subie par ce dernier le 3 septembre 1992, ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

- à verser à la caisse

primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 69 580 F au titre de ses déb...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné :

- à verser à M. X la somme de 389 946 F avec intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'opération subie par ce dernier le 3 septembre 1992, ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 69 580 F au titre de ses débours ;

- au paiement des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X au paiement des frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-04 C

60-04-03-03

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Godard, substituant la SCP Montazeau Cara Thalamas, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- les observations de Maître Lienard, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui souffrait de troubles prostatiques dus à un adénome, a fait l'objet, le 3 septembre 1992, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, d'une résection endoscopique de la prostate ; que depuis cette opération, qui a eu lieu le 3 septembre 1992, il souffre d'une importante incontinence urinaire ; que cette incontinence a pour cause, selon les rapports des deux experts désignés par le tribunal administratif, la lésion du sphincter strié de l'urètre ; que si le premier expert désigné par le tribunal administratif a qualifié de complication imprévisible l'incontinence dont souffre M. X, il n'en a pas moins relevé que les lésions du sphincter sont en règle générale dues à une électrocoagulation accidentelle ; que le second expert, qui, contrairement au premier, a remis un rapport détaillé et complet et a envisagé toutes les hypothèses, a relevé qu'une telle lésion ne peut provenir que d'une erreur du chirurgien, soit qu'il n'a pas utilisé avec suffisamment de précaution l'appareil d'électrocoagulation, soit qu'il a procédé à la résection dans une zone située trop bas, endommageant ainsi le sphincter ; que, dans ces conditions, les troubles dont souffre M. X à la suite de son opération sont, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, imputables à une faute médicale qui engage la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur la fixation du préjudice personnel subi par M. X :

Considérant, d'une part, que l'incontinence dont souffre M. X en raison de la faute du service hospitalier est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence ; que, notamment, elle l'a contraint à renoncer à de nombreuses activités qu'il exerçait auparavant et lui a causé un préjudice sexuel ; que toutefois, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé, né en 1928, il y a lieu de ramener l'indemnité allouée par le tribunal administratif au titre des troubles dans les conditions d'existence à 40 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incontinence dont souffre M. X soit à l'origine de souffrances physiques ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'une somme de 39 945,85 F, soit 6 089,71 euros, correspondant à des frais de transports liés aux soins rendus nécessaires par la faute du service hospitalier, est restée à la charge de M. X, qui doit en obtenir le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à M. X par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être fixée à 46 089,71 euros ;

Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE soit condamné à lui verser une somme de 102 169,19 F au titre des frais déjà exposés pour le compte de M. X, cette somme se décomposant en 4 949,35 F de frais médicaux, 8 124,86 F de frais pharmaceutiques, 53 381,55 F de frais de transport et 35 713,43 F de frais d'hospitalisation ; que la caisse ne conteste pas que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les frais d'hospitalisation d'un montant de 32 589 F correspondant à la période du 2 au 11 septembre 1992, qui auraient été engagés même en l'absence de faute du service hospitalier, ne doivent pas être compris dans la somme qu'elle est en droit d'obtenir ; qu'elle est irrecevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de frais futurs dont elle ne soutient pas qu'elle ne pouvait pas les chiffrer et les réclamer devant le tribunal administratif avant que ne soit prononcée, le 2 mars 2000, la clôture de l'instruction devant cette juridiction ; que, pour la même raison, elle est également irrecevable à augmenter en appel ses prétentions au titre des frais médicaux et pharmaceutiques alors que ces frais correspondent à la période du 11 septembre 1992 au 31 décembre 1996 ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne saurait obtenir le relèvement de la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 février 1996 sur la somme qui lui est due par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à ces frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à M. X par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à 46 089,71 euros avec intérêts à compter du 9 février 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, l'appel incident de M. X, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetés.

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00BX01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01539
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx01539 ?
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